Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2400593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, Mme D… C…, représentée par
Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts, pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il porte atteinte au droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution.
La requête a été communiquée le 6 mai 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations. Il a présenté une pièce le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté
n° R03-2023-09-28-00001 du 28 septembre 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. A…, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme F… et de M. B…. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés et M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 publié le lendemain. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En second lieu, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées à compter du 2 janvier 2016, ne peuvent être utilement invoquées. Pour refuser d’admettre Mme C… au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment, d’une part, de la date de son entrée en France, de la présence de trois de ses six enfants et de l’absence d’activité professionnelle, d’autre part, du défaut d’exécution de la précédente mesure d’éloignement, de sa condamnation à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence et de l’exécution de travaux ans permis de construire en 2018. La motivation du refus d’admission au séjour est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Les inexactitudes invoquées sont sans incidence sur la régularité de cette décision.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’en mentionnant, d’une part, les délits et infractions commis par l’intéressée, d’autre part, la possibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en Haïti, le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
6. Née le 25 mai 1975, entrée en France en août 2015, Mme C… invoque la présence de trois de ses enfants de nationalité haïtienne nés respectivement en 2015, 2017 et 2019, mais n’apporte aucune précision sur la situation des pères. Elle a trois autres enfants qui ne résident pas en France. Elle peut, dans ces conditions, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti, où résident à tout le moins ses trois frères et où elle a
elle-même vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressée, qui s’est maintenue en France en dépit du rejet de sa demande d’asile présentée en 2015 et de l’obligation de quitter le territoire prononcée en 2018, a été condamnée le 4 février 2020 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence et s’est vu reprocher l’exécution de travaux sans permis de construire en 2018, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme C…, qui peuvent repartir avec leur mère. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent, dès lors, qu’être écartés. Ni les stipulations de l’article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ni celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, inopérantes à l’encontre du refus de séjour qui n’a pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l’Union européenne, ne peuvent être utilement invoquées.
8. Enfin, les enfants de Mme C… pouvant poursuivre leur scolarité hors de France, aucune atteinte au principe d’égal accès à l’instruction garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, n’est caractérisée.
9. En dernier lieu, les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas prononcé sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAU
L’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Déclaration préalable ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Surface de plancher ·
- Document ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Stage ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Aire de stationnement ·
- Plantation ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Réclame ·
- Commune ·
- Trop perçu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Lieu de résidence ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride
- Réclamation ·
- Livre ·
- Exigibilité ·
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Sécurité ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.