Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 2305545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2023, 17 février 2024 et 7 mai 2024, Mme A C, représentée par la SELARL GC Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d’un mur de clôture et la réalisation de deux places de stationnement ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait sur l’état phytosanitaire des arbres ;
— les arbres à abattre ne font l’objet d’aucune protection particulière, les dispositions de l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon et de l’article 3.1 de ce règlement applicable en zone URi1 ne lui étant pas opposables ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la dégradation du paysage dès lors que la suppression de deux cèdres en très mauvais état sera compensée par la plantation de deux nouveaux arbres ;
— la demande de substitution de motif présentée par la commune de Lyon en défense n’est pas fondée dès lors que l’article 3.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1 n’est pas applicable en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— la décision est justifiée par un nouveau motif tiré de ce que l’aire de stationnement nouvellement construite comprenant quatre places de stationnement ne comporte pas la plantation d’un arbre en son sein, en méconnaissance de l’article 3.3.3 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicables en zone URi1.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Chareyre, pour Mme C, requérante,
— et les observations de Mme B, pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé en mairie de Lyon, le 28 décembre 2022, une déclaration préalable portant sur la construction d’un mur de clôture et la réalisation de deux places de stationnement. Par un arrêté du 23 février 2023, dont elle demande l’annulation, le maire de Lyon s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude phytosanitaire établie par le bureau d’étude Serpe Conseil conclut, à propos des deux cèdres supprimés par le projet, à « la présence en grande quantité du champignon P. coniferaum sur tous les organes des arbres ». La même étude relève le caractère irréversible de l’atteinte, préconise une surveillance de deux années et précise que le maintien des arbres « semble risqué pour les biens ». De plus, le paysagiste conseil de la commune de Lyon atteste que la suppression des deux cèdres « apparaît justifiée au regard de l’analyse sanitaire présentée ». Si la commune fait valoir que la seule inspection visuelle des arbres ne permet pas, contrairement à une analyse biologique, de conclure de manière certaine à la présence du champignon et précise que les cèdres ne présentent pas de tâches brunâtres caractéristiques de la pathologie, l’étude réalisée à la demande de la pétitionnaire n’est pas sérieusement contredite par ces affirmations, lesquelles ne suffisent pas à remettre en cause l’analyse phytosanitaire et mécanique réalisée par le bureau d’étude spécialisé. Dans ces conditions, la décision attaquée, fondée sur le motif tiré de ce que l’état phytosanitaire des deux cèdres ne justifie pas leur suppression, repose sur des faits matériellement inexacts.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. D’autre part, aux termes de l’article 3.3.3 des dispositions applicables à la zone URi1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : " Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager avec une dominante végétale. () Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s’implante sur une parcelle située en zone d’habitat individuel ordonnée URi1, entourée de maisons d’habitation individuelle situées sur des terrains densément végétalisés. Si le projet prévoit l’abattage de deux grands cèdres, il est toutefois établi, d’une part, que leur présence ne pourra pas être pérenne compte tenu de leur état de santé, d’autre part, que leur suppression sera compensée par la plantation d’essences d’arbres recommandées par le paysagiste conseil de la commune de Lyon. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 3.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1, le maire de Lyon a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article 3.3.3 des dispositions applicables à la zone URi1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « () b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l’infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en surface existantes, d’une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. / Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l’infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. » Ces dispositions ont pour objet d’assurer l’insertion paysagère des aires de stationnement en surface en limitant leur impact visuel depuis l’espace public. Dès lors, elles s’appliquent, non pas à l’échelle globale du projet et du nombre de places de stationnement prévu, mais à chaque aire distincte de stationnement en surface.
8. La commune de Lyon fait valoir que la décision est justifiée par un nouveau motif tiré de ce que l’aire de stationnement nouvellement construite, comprenant quatre places de stationnement, ne s’accompagne pas de la plantation d’un arbre et qu’il n’est pas démontré que le sol de cette aire faciliterait l’infiltration des eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le projet prévoit deux nouvelles places de stationnement, portant à quatre le nombre de places de stationnement présentes sur la parcelle, le plan de masse fait apparaître que ces quatre places, qui seront séparées par un mur de clôture scindant le terrain d’assiette en deux parties, formeront ainsi deux aires de stationnement distinctes comprenant chacune deux places. Dès lors, les dispositions de l’article 3.3.3 précité applicable en zone URi1 du règlement n’étant pas opposables au projet, la plantation d’au moins un arbre ne peut être exigée. Au demeurant, la plantation de deux arbres est prévue à proximité immédiate de l’emplacement des deux places de stationnement supplémentaires. Par ailleurs, il ressort des plans de masse que les places de stationnement seront réalisées en gravier, matériau perméable permettant de faciliter l’infiltration des eaux pluviales. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Lyon ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
11. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs opposés par le maire de Lyon à la demande de Mme C et rejette la demande de substitution de motifs sollicitée en défense. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de délivrer à la requérante une décision de non-opposition sur la déclaration préalable déposée le 28 décembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Lyon de délivrer à l’intéressée une telle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 23 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de délivrer à Mme C une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 28 décembre 2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lyon versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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