Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 juil. 2024, n° 2003162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2020 et le 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Saint-Rémy, représenté par Me Crovetto-Chastanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le maire de la commune de Cannes a refusé de procéder à l’enlèvement des ouvrages publics, ensemble la décision du 3 juin 2020 rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cannes de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin au dommage subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les ouvrages publics installés devant la copropriété lui causent un dommage permanent ;
— le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Cannes ;
— le syndicat des copropriétaires est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2020 par laquelle la commune a refusé de procéder à l’enlèvement des ouvrages publics litigieux ;
— il est fondé à demander à ce qu’il soit enjoint à la commune de Cannes de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin au dommage subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2022 et le 7 novembre 2023, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
La commune de Cannes fait valoir que :
— une occupation du domaine public est insusceptible de constituer un élément constitutif d’un dommage permanent de travaux publics ;
— la situation des lieux justifie que le droit de terrasse accordé s’étende au droit de la façade du garage à usage de réserve conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté municipal du 23 mars 2009 ;
— les travaux entrepris par la commune de Cannes sur le boulevard Jean Hibert ont pour objet le réaménagement du boulevard ; ils n’étaient pas destinés à la création d’une extension de la terrasse de la SCN Madrigal ; ces travaux n’obstruent pas l’accès aux garages de la copropriété ;
— aucun dommage permanent de travaux publics n’est caractérisé.
Par ordonnance du 12 août 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 25 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Cannes de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage dès lors qu’elles ne sont pas assorties de conclusions indemnitaires.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistré pour le SDC Le Saint Rémy le 7 novembre 2023.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour la commune de Cannes le 7 novembre 2023.
Des mémoires ont été enregistrés le 23 mai 2024 et le 21 juin 2024 pour le SDC Le Saint Rémy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lauga, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Rémy.
Une note en délibérée a été enregistrée le 28 juin 2024 pour le SDC Le Saint Rémy.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cannes a réalisé des travaux de réaménagement du boulevard Jean Hibert qui ont porté sur un traitement des trottoirs en dallage de pierre calcaire et des sorties de garage en béton désactivé avec pose d’une bande structurante calcaire à l’extrémité de l’ensemble des garages. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Rémy, sis 22 boulevard Jean Hibert à Cannes (06400), estimant que les travaux d’aménagement réalisés avaient permis d’étendre la terrasse du restaurant « Le Madrigal », situé à côté de la copropriété, a demandé à la commune de Cannes, par un courrier du 15 janvier 2020, de remettre en état les lieux. Par un courrier du 28 février 2020, la commune de Cannes a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2020, ensemble la décision du 3 juin 2020 rejetant le recours gracieux et d’enjoindre à la commune de Cannes de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin au dommage subi.
Sur la nature du litige :
2. Il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité du maître d’ouvrage soit engagée pour les dommages causés par les ouvrages dont il a la garde, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, alors même que le requérant demanderait seulement l’annulation du refus du maître d’ouvrage de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus du maitre d’ouvrage comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
3. Il résulte du point précédent que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être requalifiées de conclusions de plein contentieux tendant à engager la responsabilité de la commune de Cannes, dont la décision de refus de procéder aux travaux pour mettre fin au préjudice subi a pour seul effet de lier le contentieux.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à la commune de Cannes de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin au dommage subi :
4. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne au maitre d’ouvrage de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage causé par l’ouvrage public dont il a la garde ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
5. Il résulte de l’instruction qu’en demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Cannes de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin au dommage subi, le requérant doit être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à engager la responsabilité sans faute de la commune de Cannes pour dommage de travaux publics. Toutefois, ces conclusions, qui sont présentées à titre principal, sans être assorties de conclusions indemnitaires, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Rémy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Rémy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saint Rémy et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. Chaumont
Le président,
signé
F. Pascal La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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