Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2505372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A C, représenté par Me Oueslati, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français ou, subsidiairement, la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français découlant de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des frais d’instance, une somme de 1 500 euros, au profit du conseil de M. C, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou de M. C lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il n’obtenait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— la requête est recevable alors même que son recours contre l’arrêté du 23 avril 2025 a été rejeté par le tribunal par un jugement du 21 mai 2025, dont il a interjeté appel mais dont l’exécution est prévue le 5 août 2025, dans la mesure où, depuis lors, d’une part, il s’est vu accorder effectivement un droit de visite médiatisé sur son enfant placé auprès de l’aide sociale à l’enfance qui doit avoir lieu le 8 août 2025 et, d’autre part, il a déposé une demande d’asile le 25 juillet 2025 enregistrée selon la procédure accéléré et pour l’examen de laquelle il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 août 2025 ;
— l’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée du fait de la notification d’un « routing » pour la Tunisie le 5 août 2025 à 9h20 pour l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025, ce qui aura pour conséquence de le séparer de son fils et, en cas d’éloignement, de l’empêcher de le revoir a minima durant la durée de l’interdiction de retour en France résultant de cet arrêté ;
— l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, lequel a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants en vertu des dispositions de l’article 371-4 du code civil, ainsi qu’à son droit de solliciter le statut de réfugié, dès lors que les articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient le droit pour le demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire français y compris lorsqu’il a fait l’objet d’une décision d’éloignement préalablement à la présentation de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est plus établie dès lors, d’une part, que le « routing » initialement prévu a été annulé et qu’aucune nouvelle date d’éloignement n’est fixée et, d’autre part, que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté par décision n° 25NT02104 du 4 août 2025 la demande de M. C de sursis à l’exécution du jugement du 21 mai 2025 en estimant notamment que l’éloignement de l’intéressé n’était pas susceptible d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
— il n’existe aucune atteinte manifestement grave et illégale et manifeste à une liberté fondamentale :
* d’une part, l’éloignement de M. C constitue une mesure légitime visant à assurer le maintien de l’ordre et la prévention des infractions pénales, ce qui empêche l’intéressé de se prévaloir d’une violation des stipulations conventionnelles qu’il invoque ;
* d’autre part, la demande d’asile qu’il a présentée est purement dilatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de M. Vennéguès ;
— les observations de Me Oueslati, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise au surplus que l’urgence était bien caractérisée lors de l’enregistrement de la requête, que rien ne garantit que les services préfectoraux ne vont pas mettre en œuvre la mesure d’éloignement dans les jours prochains et qu’il serait d’une bonne administration de la justice d’examiner les moyens soulevés, sur lesquels la cour administrative d’appel de Nantes ne s’est pas prononcée dans son arrêt du 4 août 2025 ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend ses écritures en les développant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. En l’espèce, si M. C, ressortissant tunisien faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour en France pendant trois ans, ainsi que d’une assignation à résidence, devait être éloigné vers la Tunisie ce jour, le plan de voyage prévu a été annulé compte tenu de la présente instance. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’une nouvelle date d’éloignement ait été programmée par les services préfectoraux avant que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statue sur la demande d’asile de l’intéressé ni même avant l’organisation effective du droit de visite médiatisé dont il doit bénéficier prochainement sur l’enfant qu’il a reconnu et qui fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ordonné par l’autorité judiciaire.
5. Il s’ensuit que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative fait défaut de sorte qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du requérant.
Sur les frais d’instance :
6. Le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvant être regardé comme la partie perdante à la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tenant au paiement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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