Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2201855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 2 août 2023, M. D C, représenté par Mme E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Gençay (Vienne) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B et F A pour la construction d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section AO n° 231 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gençay et de M. et Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en tant que voisin immédiat du terrain d’assiette du projet et compte tenu du choix d’implantation de la construction projetée, il justifie d’un intérêt à contester la décision en litige ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme en tant qu’il ne comporte pas de plan de masse de la construction projetée, ni aucun plan faisait apparaître sa hauteur ; le dossier ne comporte pas non plus de document graphique ou photographique permettant d’apprécier l’insertion de la construction dans le paysage environnant, ni même de situer le terrain dans son paysage environnant, proche et lointain ;
— la décision contestée méconnait les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dans la mesure où le bâtiment projeté, construit entièrement en bois, ne correspond pas au style de la maison d’habitation implantée sur la même parcelle, pas plus qu’au contexte architectural et traditionnel de la zone dans laquelle ce bâtiment doit s’implanter qui présente une harmonie et une homogénéité des constructions ;
— la décision attaquée méconnait ces dispositions générales en tant que le dossier de déclaration préalable ne permet pas de justifier qu’au moins 10% des espaces libres ne sont pas imperméabilisés et que le projet ne prévoit pas de végétalisation des espaces libres ;
— elle méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UG s’agissant de l’implantation des constructions nouvelles et de leurs annexes par rapport aux voies publiques ;
— elle méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UG s’agissant de l’implantation des constructions nouvelles et de leurs annexes par rapport aux limites séparatives dès lors que la construction projetée sera implantée à 1,50 mètre de cette limite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Brugière, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation de l’autorisation d’urbanisme en litige et demandent, en toute hypothèse, de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, M. C ne justifiant pas d’un intérêt à contester la décision autorisant la construction d’un abri de jardin d’une surface de plancher de 15 m2 et d’une hauteur de 2,60 mètres qui, implanté sur la limite nord de propriété, n’emporte aucune perte d’ensoleillement ; le requérant ne peut, en outre, se prévaloir de ce que la construction projetée le priverait d’une vue dégagée alors que l’espace d’implantation de l’abri de jardin est bordé par un poteau électrique et que la vue est, en tout état de cause, arrêtée par la présence d’autres constructions ; il ne peut pas non plus se prévaloir de la privation de la vue dégagée après leur avoir vendu la parcelle d’assiette du projet ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Gençay, représentée par Me Drouineau et Me Dallemane, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation de l’autorisation d’urbanisme en litige et de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée par la commune de Gençay a été enregistrée le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Dallemane, représentant la commune de Gençay, et de Me Levrey, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B et F A ont présenté le 3 février 2022 un dossier de déclaration préalable pour la construction d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section AO n° 231, située 26 rue du Cerisier Marjot sur le territoire de la commune de Gençay (Vienne). Par un arrêté du 9 février 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. D C, propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° 228, située 28 rue du Cerisier Marjot, demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision portant rejet de son recours préalable du 21 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « . Aux termes de l’article R. 431-36 de ce code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l’article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l’un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l’article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l’article R. * 431-8. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le dossier de la déclaration préalable comporte un plan de masse faisant apparaître la construction principale ainsi que l’annexe projetée, deux documents graphiques montrant l’implantation de l’abri de jardin et son insertion dans le paysage environnant ainsi que quatre documents graphiques montrant notamment la vue de face et côté gauche de cette construction. Bien qu’aucune de ces pièces n’indiquent la hauteur de l’abri de jardin, celle-ci pouvait être facilement calculée à partir des données chiffrées relative à la hauteur de la porte figurant sur la vue de face ou de la fenêtre figurant sur la vue côté gauche. L’ensemble de ces pièces permettaient par ailleurs au service instructeur d’apprécier la hauteur de ce bâtiment par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que son insertion dans le paysage environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 peut être écarté.
5. En deuxième lieu, au nombre des règles communes à toutes les zones du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Civraisien en Poitou, le règlement de ce PLUi précise que « Les opérations contemporaines novatrices sont autorisées si elles justifient d’une bonne intégration dans le contexte central, traditionnel et architectural de la zone. Il devra être conservé, réutilisé ou reconstruits les éléments architecturaux anciens existants (). »
6. Le projet autorisé, dès lors qu’il consiste en la seule construction d’un abri de jardin d’une surface de plancher de 15,75 m2, ne peut être regardé comme constituant, de par son ampleur limitée, une opération contemporaine novatrice au sens des dispositions précitées du règlement du PLUi de la communauté de communes Civraisien en Poitou. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance par l’arrêté contesté.
7. En troisième lieu, les dispositions générales du règlement du PLUi de la communauté de communes Civraisien en Poitou prévoient que : « Lorsque des espaces libres peuvent être maintenus, au moins 10 % des espaces libres devront être non imperméabilisés ou éco-aménagés afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. La végétalisation des espaces libres sera faite à base d’essences locales non allergènes (cf. Palettes des essences locales préconisées en annexe). Les éléments paysagers identifiés sur le règlement graphique ne pourront pas être détruits (haies, arbres, etc.). Si l’autorisation de destruction est donnée, les éléments supprimés seront remplacés en quantité (linéaire ou surface) équivalente. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, sur la parcelle terrain d’assiette du projet d’une surface de 732 m2, la construction principale occupe une surface de 134 m2 et la construction projetée une surface de 15,75 m2. Il s’ensuit que la surface dédiée aux espaces libres sera de 582,25 m2. Dès lors que le projet en litige ne prévoit pas l’imperméabilisation des sols, outre la surface de plancher créée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait.
9. En quatrième lieu, le règlement du PLUi de la communauté de communes Civraisien en Poitou dans sa version applicable au litige, librement accessible par internet, mentionne, s’agissant des dispositions relatives aux servitudes et prescriptions graphiques, que : « À défaut d’indication sur le règlement graphique, l’implantation des constructions principales (hors annexes) par rapport aux voies et emprises publiques et/ou par rapport aux limites séparatives est définie dans la partie »Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère« du règlement de la zone concernée. » et, s’agissant de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dans la zone UG, dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, d’une part, que : « Les constructions nouvelles ou leurs extensions devront être implantées : soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, – soit dans le prolongement du recul des constructions existantes, – soit en recul de trois mètres. » et, d’autre part, que : « Les constructions nouvelles ou leurs extensions devront être implantées : – soit sur une ou plusieurs limites séparatives, – soit en recul de minimum 3 mètres. ».
10. Il résulte des dispositions de la partie « Les dispositions relatives aux servitudes et prescriptions graphiques » du règlement du PLUi du Civraisien en Poitou citées au point précédent, qui sont applicables à l’ensemble des zones de ce PLUi, que les annexes ne sont pas régies par les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et/ou par rapport aux limites séparatives, définies dans la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement de la zone concernée. Il s’ensuit que l’implantation de l’abri de jardin projeté, qui constitue une annexe, n’est pas soumise aux règles d’implantation fixées par le règlement pour la zone UG. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la construction projetée n’est pas implantée à l’alignement de la voie publique, ni que la construction projetée est située à moins de trois mètres de la limite séparative de sa parcelle d’assiette, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLUi applicables à la zone UG.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gencay et de M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. C au titre des frais liés au litige.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C les sommes demandées par la commune de Gencay et par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gencay et par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D C, à M. et Mme B et F A et à la commune de Gençay.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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