Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2205450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Soft Sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la société anonyme simplifiée unipersonnelle (SASU) Soft Sécurité, représentée par Me Tabi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 71 237, 04 euros visée par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 avril 2022 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la mainlevée de l’acte de poursuites sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au remboursement de toutes les sommes saisies ainsi que des frais bancaires y afférents ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors qu’elle avait déposé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, l’administration ne pouvait plus procéder au recouvrement forcé de sa dette fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tabi, pour la société requérante.
Une note en délibérée a été enregistrée le 16 décembre 2024 pour la société Soft Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Il résulte de ces dispositions que le sursis de paiement, en ce qu’il entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées.
2. D’autre part, l’article L. 286 du même livre dispose que : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d’envoi ». Si les dispositions de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que puisse être regardée comme irrecevable la demande de sursis de paiement qui peut assortir une réclamation d’assiette, dès lors que cette demande est adressée, dans les conditions que prévoient ces dispositions, avant l’expiration des délais prévus par les articles R. 196-1 et suivants de ce livre, elles sont en revanche sans incidence sur la date à laquelle l’exigibilité de la créance est suspendue, au sens de l’article L. 277 du même livre, qui est constituée par la réception de cette réclamation par le service d’assiette.
3. Pour contester l’obligation de payer la somme de 71 237, 04 euros visée par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 avril 2022 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, la SASU Soft Sécurité fait valoir qu’elle avait, antérieurement à la notification de cet acte, formulé une réclamation d’assiette portant sur ces impositions et qui était assortie d’une demande de sursis de paiement. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la réclamation dont fait état la société requérante est datée du 12 avril 2022, elle n’a été reçue par l’administration que le 25 avril 2022. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à la date de la saisie à tiers détenteur en litige lui a été notifiée, l’exigibilité de la somme en cause avait été suspendue en application des dispositions précitées de l’article L. 277.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Soft Sécurité doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de SASU Soft Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Soft Sécurité et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
B. Fejérdy
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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