Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2410905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
En ce qui concerne une prétendue décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été signé par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est illégal, par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire national ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— et les observations de Me Benkhelouf, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 février 2000 à Zarzis (Tunisie) et déclarant être entré sur le territoire français en 2022, a été interpellé le 21 octobre 2024 à Lille, démuni de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le lendemain au recueil n° 2024-126 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En dernier lieu, le moyen tiré du vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’adopter la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B déclare être entré récemment en France, en 2022, il ne justifie être effectivement présent sur le territoire national que depuis le 2 mars 2023, date de signature de son contrat de travail et point de départ de son hébergement par son employeur. Le requérant, qui n’a produit dans le cadre de la présente instance aucune attestation de proches, soutient être en couple depuis le mois de juin 2024 avec une ressortissante française mais ne fait état d’aucun autre lien amical ou familial sur le territoire national. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. M. B travaille à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mars 2023 en qualité d’employé polyvalent pour la société Royal d’Asie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait trouver un emploi similaire, ne nécessitant pas de diplôme particulier, en Tunisie. Dans ces circonstances, M. B, dont la relation de couple est en tout état de cause récente, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () ".
13. En l’espèce, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a notamment retenu que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, tandis qu’il déclarait vouloir rester en France, ce que ne conteste pas le requérant aux termes de ses écritures, affirmant qu’il envisageait de déposer une demande d’autorisation exceptionnelle de séjour en qualité de salarié. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. D’une part, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
16. D’autre part, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision interdisant tout retour en France pendant un an :
18. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En dernier lieu, si M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, compte tenu de sa situation personnelle décrite au point 8, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à une année, n’a pas davantage porté une atteinte disproportionné à sa vie privée et familiale, ni commis une « erreur manifeste d’appréciation ».
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.
23. Si le requérant présente des moyens à l’encontre d’un prétendu arrêté portant assignation à résidence, il ne sollicite pas expressément l’annulation de cet arrêté et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ferait l’objet d’une assignation à résidence.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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