Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1er avr. 2026, n° 2400832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A… B… conteste le montant de la saisie à tiers détenteur émise le 29 janvier 2024, d’un montant de 9 535 euros, estimant avoir déjà payé 2 000 euros et donc devoir seulement 7 535 euros :
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer, dès lors le comptable public a fait droit à la demande du requérant.
Par courrier du 23 janvier 2026, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…)». En outre, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : «/ (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / (…)».
3. L’état du dossier, et notamment la circonstance que le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer en indiquant que le comptable public a fait droit à la demande du requérant, invite à s’interroger sur l’intérêt pour lui de maintenir sa requête. En conséquence, par un courrier en date du 23 janvier 2026, transmis via l’application Télérecours, M. B… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document, intervenue le 23 janvier 2026 sur Télérecours. Or, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O.R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 1er avril 2026.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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