Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mars 2025, n° 2500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500593 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2500593, les 4 mars et 7 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Weyl, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 24 février 2025 portant refus d’imputabilité au service d’un accident survenu le 22 avril 2024 ;
2 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige affecte sa situation professionnelle et financière ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision aux motifs que :
— aucune délégation régulière n’est établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée de contradictions ;
— elle a reçu, le 4 avril, à la veille de ses congés, un courriel lui notifiant la décision de sa direction de la faire intervenir à la fois sur la maison d’arrêt et le milieu ouvert, alors qu’elle avait fait valoir, comme l’une de ses collègues qui a été entendue, ses réticences à envisager une mixité dont elle connaît les contraintes pour l’avoir pratiquée pendant 14 ans, et que d’autres collègues avaient fait acte de volontariat et que ces faits caractérisent un accident et sont imputables au service ;
— la décision est illégale en ce qu’elle participe d’une entreprise de harcèlement moral réprimé par le code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle ferait face, du fait de la décision attaquée, à des difficultés financières graves et qu’elle ne perçoit aucun revenu ni en quoi cette baisse de revenus constituerait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— Mme D A, directrice des services pénitentiaires, cheffe du département des ressources humaines à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ;
— aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’avis émis par le supérieur hiérarchique de l’agent, quant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident de travail doive faire l’objet d’une communication préalable ; en outre, la décision se fonde sur les certificats et expertises médicales, ainsi que sur l’avis du conseil médical départemental ;
— la requérante ne se prévaut pas d’un événement spécifique survenu à la date du 22 avril 2024 ; elle n’a pas relaté l’événement du 4 avril 2024, à savoir un courrier fixant l’organisation interne de l’antenne pénitentiaire de Tarbes, lors de la transmission de sa déclaration d’accident, et aucune pièce médicale n’est venue établir les effets de cet événement du 4 avril 2024 sur son état de santé ; elle n’établit donc aucun évènement soudain et violent qu’il conviendrait de qualifier d’accident de service.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2500594, les 4 et 7 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Weyl, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 24 février 2025 prise par la directrice fonctionnelle du SPIP 65 portant placement rétroactif en congé maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision prise en conséquence du refus d’imputabilité au service est illégale pour les mêmes motifs que la décision de refus d’imputabilité au service de l’accident ;
— elle est irrégulière dès lors qu’elle a été prise au visa d’un avis du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 13 janvier 2025, qui ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est illégale en ce qu’elle remet en cause rétroactivement, au-delà du délai de recours, les effets de l’arrêté du 22 avril 2024, qui la plaçait en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, décision créatrice de droits ;
— elle est illégale en ce qu’elle participe d’une entreprise de harcèlement moral réprimé par le code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle ferait face, du fait de la décision attaquée, à des difficultés financières graves et qu’elle ne perçoit aucun revenu ni en quoi cette baisse de revenus constituerait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— Mme D A, directrice des services pénitentiaires, cheffe du département des ressources humaines à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ;
— la requérante ne se prévaut pas d’un événement spécifique survenu à la date du 22 avril 2024 ; elle n’a pas relaté l’événement du 4 avril 2024, à savoir un courrier fixant l’organisation interne de l’antenne pénitentiaire de Tarbes, lors de la transmission de sa déclaration d’accident, et aucune pièce médicale n’est venue établir les effets de cet événement du 4 avril 2024 sur son état de santé ; elle n’établit donc aucun évènement soudain et violent qu’il conviendrait de qualifier d’accident de service ;
— le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse était en conséquence fondé à placer Mme C en congé de maladie ordinaire.
Vu :
— les requêtes au fond n° 2500591 et 2500592, enregistrées le 4 mars 2025 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de Me Weyl, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il développe et insiste notamment sur le fait que la soudaineté et la matérialité de l’évènement déclenchant ; en effet, alors que la charge de travail était particulièrement lourde notamment depuis fin 2023, également en raison du contexte de travail sur la maison d’arrêt de Tarbes très tendu pour l’ensemble des membres du service, elle a reçu, le 4 avril, à la veille de ses congés, un courriel lui notifiant la décision de sa direction de la faire intervenir à la fois sur la maison d’arrêt et le milieu ouvert, alors qu’elle avait fait valoir, comme l’une de ses collègues qui a été entendue, ses réticences à envisager une mixité et que d’autres collègues avaient fait acte de volontariat.
— les observations de Mme C.
Le ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Tarbes (Hautes-Pyrénées) depuis le 1er janvier 2017. Le 25 avril 2024, Mme C a déclaré un accident de service survenu le 22 avril 2024 en raison d’un « épuisement professionnel ayant généré un syndrome dépressif ». Par une décision du 24 février 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 22 avril 2024, et par un arrêté du même jour, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 avril 2024. Mme C demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2500593 et 2500594, introduites par Mme C, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ».
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
6. Mme C soutient avoir été victime, lors de la réception le 4 avril, à la veille de ses congés, d’un courriel lui notifiant la décision de sa direction de la faire intervenir à la fois sur la maison d’arrêt et le milieu ouvert, alors qu’elle avait fait valoir, comme l’une de ses collègues qui a été entendue, ses réticences à envisager une mixité et que d’autres collègues avaient fait acte de volontariat, d’un accident de service constitué par un « choc émotionnel » dans un contexte de difficultés professionnelles en lien avec un conflit avec sa hiérarchie.
7. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de travail survenu le 22 avril 2024 à Mme C, le directeur interrégional des services pénitentiaires a relevé que les faits décrits par l’agent ne correspondent pas à un évènement soudain qui serait survenu à une date dont est résulté une lésion. Le ministre ajoute que lors de la transmission de sa déclaration d’accident, aucune pièce médicale n’est venue établir les effets de l’événement du 4 avril 2024 sur son état de santé.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500593 et 2500594 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2500593, 2500594
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