Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mai 2026, n° 2603565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, la société Valora Promotion, représentée par Me Manetti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le maire de Bordeaux s’est opposé à la déclaration préalable présentée le 18 février 2026 tendant à la division en vue de construire de la parcelle cadastrée section NL n° 191, située 299 avenue d’Arès ;
2°) d’enjoindre au maire de Bordeaux de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa déclaration dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente faute de production de la délégation accordée au signataire de l’acte contesté ;
-le service instructeur ne pouvait préjuger de l’inconstructibilité des lots en cause et opérer un contrôle aussi poussé au stade de la déclaration préalable de division dès lors qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le projet de division parcellaire ne permettrait pas l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée ;
-en l’absence d’arbres remarquables susceptibles de bénéficier de la protection paysagère P3154 identifiée au plan de zonage du PLUI, le lot en cause ne voit pas sa constructibilité compromise ;
- l’implantation de la construction sur l’avant de la parcelle en cause permettra de respecter une distance suffisante entre la ou les constructions et l’espace boisé classé concerné situé en fond de parcelle.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, la commune de Bordeaux, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie puisque la suspension de l’opposition à déclaration préalable porterait une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à la protection de la nature ;
- aucun des moyens développés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle demande en outre une substitution de motif et soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.2 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme relatif au site préexistant ; le projet méconnaît les dispositions des articles 2.4.1 et 2.4.4.4 du règlement de la zone UM8 du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole relatifs aux aménagements des abords et des plantations.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2603495 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 7 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Manetti, représentant la société Valora Promotion, qui confirme ses écritures et ajoute que les substitutions de motifs sollicitées par la commune de Bordeaux ne sauraient prospérer et qui produit une photographie du terrain en cause ;
- Me Heymans, représentant la commune de Bordeaux, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au lundi 11 mai 2026 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 11 mai 2026 à 10h13 pour la commune de Bordeaux, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures pas les mêmes moyens, et a été communiqué.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 mai 2026 à 18h24 pour la société Valora Promotion et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2026, la société Valora Promotion a déposé auprès de la commune de Bordeaux un dossier de déclaration préalable en vue de la division en vue de construire de la parcelle cadastrée section NL n° 191, située 299 avenue d’Arès. Par un arrêté du 11 mars 2026, le maire de Bordeaux s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Valora Promotion demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par la société Valora Promotion, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Valora Promotion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bordeaux au titre des frais exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Valora Promotion est rejetée.
Article 2 : La société Valora Promotion versera à la commune de Bordeaux une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valora Promotion et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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