Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 avr. 2026, n° 2401317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2024, le 8 décembre 2025 et le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Angot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 3 septembre 2024 à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 8 juillet 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeure. Elle sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
La préfète de l’Isère à qui la requête de Mme B… a été communiquée, n’a pas, malgré la mise en demeure lui ayant été adressée le 3 septembre 2024, déposé de mémoire en défense. Elle est, par suite, réputée avoir acquiescé aux faits en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France à l’âge de 15 ans et alors prise en charge par son frère majeur, a été confiée à l’aide sociale à l’enfance à compter du mois d’août 2021, alors qu’elle avait 17 ans. Au jour de sa demande de titre de séjour, le 16 novembre 2022, elle était âgée de 18 ans, et justifiait avoir suivi, entre septembre 2021 et juillet 2022, une formation en apprentissage lui ayant permis d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité cuisine le 5 juillet 2022. Elle remplissait donc les conditions lui permettant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a toujours fait preuve de sérieux et d’assiduité dans le suivi de sa formation, comme dans la gestion de son logement et de son budget dans le cadre de son contrat « jeune majeur » depuis sa majorité, les rapports de suivi des services assurant son accompagnement étant très positifs. En outre, Mme B… soutient, sans être contredite par la préfète qui a acquiescé aux faits, que ses parents sont décédés et qu’elle n’a plus d’attaches en Angola, alors que sa seule famille est son frère qui réside régulièrement en France et dont elle est très proche. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle a toujours été active dans ses démarches administratives, tant pour faire régulariser sa situation que pour trouver un emploi, et qu’elle a d’ailleurs déjà travaillé pendant plus d’une année dans le cadre de son contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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