Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 juin 2025, n° 2300389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la société Electricité de France (EDF), représentée par Me Engelhard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 58, bordereau n°35 du centre des finances publiques de Laragne (05300), émis le 7 novembre 2022 par l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez, mettant à sa charge la somme de 191 497,81 euros ;
2°) d’annuler la décision administrative prise à son encontre le 7 novembre 2022 par le président de l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 novembre 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 191 497,81 euros qui lui est réclamée par le titre exécutoire n° 58, bordereau n°35, du centre des finances publiques de Laragne, émis le
7 novembre 2022 par l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez ;
4°) de condamner l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez à lui payer la somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon Saint Tropez conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société EDF déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . ».
Sur les conclusions de la requête de la société Electricité de France :
2. Le désistement, enregistré le 28 octobre 2024, présenté par la société EDF, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon Saint Tropez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société EDF.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDF et à l’ASA du canal de Ventavon Saint Tropez.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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