Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 avr. 2025, n° 2413541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Lecocq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la Roumanie, dont M. B est ressortissant, n’est plus un pays tiers à l’Espace Schengen depuis le 3 mars 2024, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce que la situation de l’intéressé ne satisfait aucun des critères visés par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il justifie de son entrée régulière en France avec son passeport roumain, et de garanties de représentation suffisantes, ainsi que d’un emploi.
Sur la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Khiat pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,
— les observations de Me Nerrant substituant Me Lecocq représentant M. B, qui fait valoir que les décisions prises à son encontre sont illégales dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public, qu’il justifie d’une activité professionnelle, ainsi que de ressources suffisantes,
— les observations de M. B, avec le concours de M. A, interprète en langue roumaine,
— les observations de Me Dussault représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la menace à l’ordre public, et que les décisions en litige peuvent en tout état de cause être fondées sur le 1° et le 2° de l’article
L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité roumaine, né le 15 mai 1984, déclare être entré en France le 29 août 2020. Il a été interpellé, le 9 septembre 2024, pour des faits de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme sans incapacité totale de travail en état d’ivresse et menaces de mort. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a placé dans les locaux d’un centre de rétention administrative ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours à compter de sa notification. M. B a été libéré par une ordonnance du
13 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et assigné à résidence par cette même ordonnance, confirmée par une ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision d’obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
5. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a, au regard des seules dispositions citées-dessus, estimé, d’une part, que l’intéressé ne justifie pas d’un droit au séjour en France dès lors qu’il ne dispose pas d’une activité professionnelle et qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français, et, d’autre part, que son comportement traduit une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
6. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s’est pas fondé sur les dispositions du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes. Si les visas de l’arrêté contesté mentionnent ce texte, cette erreur matérielle, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
7. Pour estimer que M. B représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme sans incapacité totale de travail en état d’ivresse et menaces de mort. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à l’intéressé, qui sont d’une gravité relative, et demeurés isolés, n’ont donné lieu qu’à une composition pénale avec un stage de citoyenneté que M. B a suivi les 28 et 29 octobre 2024. Dans ces conditions, ainsi que le requérant le soutient, ces faits ne peuvent être regardés comme traduisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a par ailleurs estimé que M. B n’exerçait pas d’activité professionnelle. Le requérant soutient qu’il a créé son entreprise individuelle dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments depuis le 10 juin 2022, et qu’il perçoit à ce titre une rémunération mensuelle d’environ 2 000 euros. En se bornant toutefois à produire une inscription SIRENE de son entreprise individuelle dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments à compter du 10 juin 2022, et la copie écran d’un RIB à son nom, alors que les revenus déclarés dans les avis d’imposition au titre de 2021 à 2023 sont nuls, M. B ne peut être regardé comme justifiant exercé effectivement une activité professionnelle. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision d’obligation de quitter le territoire français s’il ne s’était fondé que sur ce motif, qui était légalement de nature à justifier qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à l’encontre de l’intéressé au regard des dispositions citées au point 4. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur d’appréciation.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B soutient être entré régulièrement en France le 29 août 2020 et y résider régulièrement depuis lors, il ne le justifie pas par les pièces produites à l’instance. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants nés en Roumanie, qui sont actuellement scolarisés en France. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Roumanie, pays dont son épouse et ses enfants ont la nationalité. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de M. B, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (). ».
13. Le requérant, qui invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants européens, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour estimer qu’il y a urgence à éloigner M. B au sens de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’absence d’activité professionnelle, sur la charge déraisonnable que constituerait M. B pour le système d’assistance sociale français, et sur la menace à l’ordre public que représenterait son comportement. Ainsi qu’il a été dit au point 7, les faits reprochés à M. B ne peuvent être regardés comme traduisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’apporte pas d’autre élément en défense sur ce point, ne caractérise pas une urgence à éloigner M. B au regard des dispositions citées au point précédent de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. B doit être regardé comme fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. Aux termes de l’article L. 251-4 de ce code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
16. Bien que l’arrêté en litige vise les articles L. 251-1 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne comporte, dans ses motifs, aucun élément de nature à motiver le choix de l’autorité préfectorale prendre, à l’encontre de M. B, une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen correspondant, à demander l’annulation de la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 septembre 2024 uniquement en tant qu’il lui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais non compris dans les dépens :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 septembre 2024 est annulé en tant uniquement qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B et qu’il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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