Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2535070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la décision n°2535070/6-3 du 23 avril 2026.
Vu le courrier de la requérante en date du 5 mai 2026 sollicitant la rectification d’une erreur matérielle.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. »
2. La décision susvisée comporte une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne comme partie tenue au paiement des frais de l’instance l’Etat en lieu et place de la Ville de Paris, en son point 3 et à l’article 2 de son dispositif. La raison commande de corriger cette erreur comme suit :
O R D O N N E :
Article 1er : Le point 3 de la décision n°2535070/6-3 est modifié comme suit : « D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à Me Coirier, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. »
Article 2 : L’article 2 du dispositif de la décision n°2535070/6-3 est modifié comme suit : « La Ville de Paris versera à Me Coirier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. »
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Coirier, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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