Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 janv. 2026, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Pointe-à-Pitre de lui délivrer une nouvelle carte de résident d’une validité de dix ans à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui sera liquidée tous les dix jours à son profit sans formalité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ne peut lui être appliqué pour des faits survenus en 2014 ;
par conséquent, la décision n’est pas motivée en droit ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut faire l’objet d’une expulsion ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 décembre 2025 sous le numéro 2501318 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. B… A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Djimi, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante haïtienne, née le 20 janvier 1971 à Petit-Goâve, est entrée en France le 14 septembre 2002 selon ses déclarations. L’intéressée a été mise en possession de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu d’une carte de résident valable du 27 septembre 2017 au 26 septembre 2027. Par un courrier du 22 avril 2025, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre l’a informée qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident, sur le fondement de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’avait pas respecté la procédure de regroupement familial, et l’a invitée à présenter ses observations lors de la réunion de la commission du titre de séjour. Par une décision en date du 5 novembre 2025, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a prononcé le retrait de la carte de résident de l’intéressée et a décidé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable du 7 novembre 2025 au 6 novembre 2027. Par la présente, Mme D… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Si cette condition d’urgence est en principe remplie en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient dans les autres cas au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme D… soutient que cette décision a des conséquences graves sur sa situation personnelle. Toutefois, la décision litigieuse n’a pas pour effet de placer Mme D… dans une situation irrégulière et de la faire basculer dans une situation de précarité administrative. Dès lors, Mme D… ne saurait valablement soutenir que la décision portant retrait de sa carte de résident et portant délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait donc satisfaite.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à en suspendre l’exécution, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B… A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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