Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 nov. 2024, n° 2402600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse récupérer son titre de séjour portant la mention « chercheur » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour sa défense.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 26 décembre 2022 avec un visa de scientifique, qu’il a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 2 janvier 2023, qu’il a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 juin 2023 puis une attestation de décision favorable lui indiquant d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 mars 2027 lui était délivré, que ce titre de séjour ne lui a jamais été remis, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut obtenir aucun rendez-vous pour retirer sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu’il a bénéficié d’une attestation de décision favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l’intéressé lui ayant été remis le 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 avril 1999 à Bachedjerah (wilaya d’Alger), entré en France le 26 décembre 2022 muni d’un visa de scientifique délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a déposé sa demande de certificat de résidence sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 2 janvier 2023. La préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition, le 16 mars 2023, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, puis, le 12 mai 2023, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Cette remise n’a jamais eu lieu malgré plusieurs demandes de l’intéressé auprès de la préfecture, restées sans réponse. Par sa requête enregistrée le 2 mars 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour se voir remettre son certificat de résidence. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l’a convoqué pour le 4 avril 2024 pour lui remettre son certificat de résidence, qui était revenu de fabrication le 22 mars 2024, soit plus d’un an après l’attestation de décision favorable.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. B, le 4 avril 2024, son certificat de résidence pluriannuel valable jusqu’au 13 mars 2027. L’intéressé ne contestant pas cette remise, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Le requérant ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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