Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2400071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 28 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lacluse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier gérontologique du Raizet (ci- après « le centre hospitalier ») à lui verser la somme globale de 95 340 euros en réparation des préjudices résultant de la décision implicite refusant de mettre fin à sa mise à disposition au sein de l’Agence Régionale de Santé (ARS), et décomposée comme suit :
La somme de 65 340 euros au titre du préjudice matériel ;
o La somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral (harcèlement administratif) ;
o La somme de 5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu’il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices dès lors que :
- s’il a lui-même sollicité sa mise à disposition auprès de l’ARS, la convention de mise à disposition a été élaborée à son insu dès lors qu’il n’a pas été invité à émettre un avis dessus et que les points sur lesquels il s’était verbalement mis d’accord avec la directrice de l’ARS n’ont pas été repris dans ce document ;
- il a été privé d’une part de sa rémunération en violation de l’article 5 de la convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2025 et le 9 septembre 2025, le centre hospitalier gérontologique du Raizet, représenté par Me Riquier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation et des conclusions indemnitaires de la requête de M. A… en raison de leur tardiveté.
Les observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé ont été enregistrées, pour M. A… le 8 décembre 2025 et pour le centre hospitalier le 22 janvier 2026, puis communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, mais n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, rapporteure,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social hors classe, occupait les fonctions de directeur adjoint du centre hospitalier gérontologique du Raizet. Par une convention conclue le 8 décembre 2020 entre ce centre hospitalier et l’Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, il a été mis à disposition de l’ARS à compter du 1er janvier 2021, pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès de la direction « animation et organisation des structures de santé ». Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, il a sollicité auprès du juge des référés le versement d’une somme de 11 880 euros correspondant aux indemnités compensatrices de logement dont il a été privé depuis sa mise à disposition, ainsi qu’une somme de 5000 euros à titre de provision relative aux préjudices qu’il a subi en raison de troubles manifestes dans ses conditions d’existence, d’une discrimination salariale et d’un harcèlement moral dont il se dit victime. Cette demande a été rejetée en raison de l’existence d’une contestation sérieuse par une ordonnance datée du 13 janvier 2022. Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, il a sollicité de ce tribunal l’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier a implicitement rejeté sa demande du 1er février 2021 tendant au rétablissement de son indemnité compensatrice mensuelle de logement, ainsi qu’au versement de la somme totale de 27 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement en date du 2 mai 2023, sa requête a été jugée irrecevable en raison de sa tardiveté. Monsieur A… a été admis à la retraite à compter du 2 novembre 2023. Par courrier notifié le 25 septembre 2023, M. A… a formé une réclamation préalable indemnitaire tendant à ce que le centre hospitalier mette un terme au harcèlement discriminatoire dont il se dit victime et lui verse une indemnité de 95 340 euros en réparation de ses préjudices. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 25 novembre 2023. Par la présente requête il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet, ainsi que le versement de la somme de 95 340 euros.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
D’une part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va notamment ainsi alors même que ce recours indemnitaire aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans les cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, ou si la demande est fondée sur une cause juridique nouvelle.
D’autre part, lorsque l’administration réitère les termes d’une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d’une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d’une telle décision confirmative d’une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours.
Il résulte de l’instruction que M. A… a formé, par un courrier du 9 juillet 2021 réceptionné le 16 juillet 2021, une demande préalable indemnitaire afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’absence de versement de l’indemnité compensatrice de logement, de la discrimination salariale et des troubles dans les conditions d’existence dont il s’est estimé victime depuis qu’il a été mis à disposition de l’ARS. Cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet le 16 septembre 2021. M. A… a introduit une première procédure contentieuse devant ce même tribunal, qui a abouti au rejet de sa requête par un jugement daté du 2 mai 2023. Par une seconde réclamation indemnitaire préalable notifiée le 25 septembre 2023, le requérant a de nouveau demandé au centre hospitalier de lui allouer une indemnisation. Cette demande a été implicitement rejetée le 25 novembre 2023. Cette décision est purement confirmative de la première décision implicite de rejet du 16 septembre 2021, dès lors qu’elles sont fondées sur le même fait générateur, à savoir la convention du 8 décembre 2020 qui encadre sa mise à disposition au sein de l’ARS et le prive notamment de son indemnité compensatrice de logement, ainsi que sur la même cause juridique, la responsabilité pour faute du centre hospitalier. Ces deux demandes tendent en outre à l’indemnisation des mêmes chefs de préjudices, résultant de la perte de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement qu’il percevait lorsqu’il exerçait ses anciennes fonctions et qu’il a cessé de percevoir à compter du 1er janvier 2021, à ses troubles dans ses conditions d’existence, au harcèlement moral et à la discrimination salariale. Le requérant ne fait, par ailleurs, pas état de circonstances nouvelles, en particulier de dommages qui seraient nés ou se seraient aggravés ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement du 2 mai 2023. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A… comme irrecevables en raison de leur tardiveté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses prétentions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au centre hospitalier gérontologique du Raizet.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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