Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2508045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 novembre 2025 et le 16 décembre 2025, Mme B… C… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la désinscription du 30 septembre 2025 en raison de son illégalité ;
2°) d’ordonner à France Travail de procéder à sa réinscription rétroactive à compter du 30 septembre 2025 avec maintien de ses droits à l’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
3°) de condamner France Travail à l’indemniser à hauteur de 17 000 euros au titre des préjudices financiers, moraux et matériels subis en raison de la perte injustifiée de ses allocations, de l’absence de réponse à sa réclamation dans le délai imparti et de la situation de détresse financière dans laquelle elle se trouve actuellement.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 16 décembre 2025 et 15 janvier 2026, France Travail conclut au non-lieu à statuer sur le litige concernant la demande d’inscription rétroactive présentée par Mme C… et demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête indemnitaire de Mme C… pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, de dire et juger mal fondée la requête indemnitaire et l’en débouter.
France Travail soutient que :
- Mme C… a été inscrite rétroactivement au 30 septembre 2025 ; un non-lieu à statuer pourra être prononcée sur ce point ;
- La demande indemnitaire est irrecevable comme relative à un prétendu préjudice lié à la gestion de son indemnisation chômage au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi, litige qui relève de la seule compétence du juge judiciaire ; en tout état de cause, elle n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable ; à titre encore plus subsidiaire, France Travail n’a pas supprimé son droit à l’Allocation de Retour à l’Emploi et a procédé suite à la régularisation de son dossier à la reprise de ses droits précédents qui n’étaient pas épuisés et au paiement des allocations chômage RFFT correspondantes plus avantageuses que l’Allocation de Retour à l’Emploi ; Mme C… n’a pas actualisé sa situation alors qu’elle devait le faire ; France Travail n’a commis aucune faute ni aucune erreur dans la gestion du dossier de Mme C… ; Mme C… ne justifie pas d’un préjudice en lien avec les faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention (…). » Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, France Travail a procédé à la réinscription rétroactive de la requérante à compter du 30 septembre 2025, à la reprise de ses droits précédents qui n’étaient pas épuisés, au paiement des allocations chômage et en a informé la requérante par un courrier du 18 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet.
D’autre part, le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à ses modalités de calcul, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C… sollicitant l’indemnisation des préjudices financiers, moraux et matériels subis en raison de la perte injustifiée de ses allocations, de l’absence de réponse à sa réclamation dans le délai imparti et de la situation de détresse financière dans laquelle elle se trouve actuellement ne relèvent manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas non plus avoir précédé ses conclusions indemnitaires d’une réclamation préalable conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions indemnitaires sont irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à France Travail.
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du Travail et la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 février 2026,
La greffière,
M. A…
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