Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2108630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2021, Mme A Alnet, représentée par Me Pouzet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active de 18 002, 42 euros au titre de la période de janvier 2016 à février 2019 et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) à défaut de décharge totale, de ramener l’indu à la somme de 15 158, 49 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle avait sa résidence en France et que ses séjours en Italie ont été effectués dans le cadre de son projet professionnel ;
— en tout état de cause, le calcul de l’indu est erroné, celui-ci ne s’élevant au maximum qu’à 15 158, 49 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Alnet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Alnet percevait le revenu de solidarité active (RSA) depuis 2013. Un rapport d’un contrôleur agréé de ses services ayant constaté que Mme Alnet avait effectué de nombreux séjours en Italie, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a décidé de suspendre le versement du RSA à Mme Alnet puis lui a notifié, par un courrier du 30 août 2019, un indu d’un montant de 18 002, 42 euros pour la période de janvier 2016 à février 2019. Mme Alnet a formé un recours administratif préalable contre cette décision le 6 septembre 2019. Elle demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2019 par laquelle sa demande a été rejetée, et subsidiairement, la réduction à 15 158,49 euros du montant du remboursement mis à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et de familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes enfin de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Pour justifier l’indu de RSA notifié à Mme Alnet, le président du département de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne résidait plus de manière stable et effective en France depuis le 1er janvier 2016, et ce jusqu’à l’arrêt du versement du RSA le 28 février 2019.
5. Pour contester l’indu de RSA mis à sa charge, Mme Alnet soutient qu’elle a maintenu sa résidence habituelle en France. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de la CAF, établi le 13 mai 2019 par un contrôleur assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme Alnet lui a confirmé avoir séjourné en Italie à plusieurs reprises, pour des durées excédant trois mois par année, et qu’en outre, contrairement à ses dires, ses relevés bancaires révélaient des séjours réguliers en Italie et prolongés, du 2 janvier au 9 juin 2016 (159 jours), du 7 septembre au 20 décembre de la même année (104 jours), du 31 décembre 2016 au 3 mai 2017 (123 jours), du 9 août 2017 au 29 avril 2018 (263 jours) du 28 mai au 22 septembre 2018 (117 jours), puis de façon permanente depuis le 15 octobre 2018. Il ressort également du rapport de contrôle qu’au moins trois déclarations trimestrielles sur l’année 2018 ont été effectuées à partir d’une adresse « IP » située en Italie. En se bornant à soutenir qu’elle était hébergée à titre gratuit chez ses parents à Saumur (Maine-et-Loire), Mme Alnet n’apporte pas la preuve contraire que ses séjours à l’étranger n’excédaient pas trois mois par an.
6. Par ailleurs, si la requérante, en se prévalant des dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, soutient qu’il ne saurait être tenu compte des séjours accomplis en Italie pour l’appréciation de la condition de résidence en France, dès lors que ces séjours auraient été autorisés par Pôle emploi, devenu France travail, elle n’apporte aucun élément concret au soutien de ces allégations, se bornant à indiquer que Pôle Emploi ne lui a pas communiqué son dossier. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme Alnet a indiqué à l’agente contrôleuse qu’elle avait alterné des séjours en Italie pour rechercher un emploi et des séjours à des fins personnelles. Par ailleurs, la circonstance qu’elle a conclu un contrat de travail en Italie le 1er mars 2019 ne peut utilement être opposée par la requérante, dès lors que les séjours en litige concernent la période comprise entre janvier 2016 et février 2019. En tout état de cause, le département et la CAF n’ont pas été informés du projet professionnel de l’intéressée et des séjours à l’étranger qu’elle dit avoir réalisés dans ce cadre, le département relevant, sans être contesté sur ce point, que Mme Alnet n’a pas contacté son référent depuis 2013. Dans ces circonstances, Mme Alnet, qui n’établit pas que certains de ses séjours à l’étranger n’auraient pas dû être pris en compte dans l’appréciation de la condition de résidence fixée par les dispositions précitées, ne peut être regardée comme remplissant la condition d’une résidence stable et effective en France. Dès lors, c’est sans commettre ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le président du département de Maine-et Loire a estimé que Mme Alnet ne pouvait prétendre au versement du RSA pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2019, et lui a réclamé le remboursement de l’allocation versée pendant cette période.
7. En second lieu, la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
8. Dès lors que, ainsi qu’il l’a été dit au point 6 du présent jugement, Mme Alnet ne remplit pas la condition d’une résidence stable et effective en France, elle ne peut prétendre au versement du RSA pour les mois civils complets de présence en France. Par suite, elle n’est pas fondée à demander que le montant dont le remboursement a été mis à sa charge soit réduit à la somme de 15 158,49 euros.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme Alnet n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire lui a confirmé la fin de ses droits au RSA à compter du 1er janvier 2016 et par voie de conséquence à demander la révision du montant de l’indu qui lui est réclamé. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Alnet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Alnet et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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