Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2303924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 15 mai 2023 et 3 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 7 avril 2023 par la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 860 euros mise à sa charge au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Il soutient que l’agrandissement de son habitation n’a pas pour effet d’entraîner une augmentation de la quantité des eaux usées rejetées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le recours est irrecevable pour tardiveté, dès lors qu’il a été introduit plus de deux mois après la notification de l’arrêté accordant au requérant un permis de construire, lequel mentionnait expressément l’avis du service des eaux du Haut-Bugey Agglomération faisant état de son assujettissement à la participation pour le financement de l’assainissement collectif ;
— le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2022, M. A a obtenu un permis de construire pour agrandir sa maison d’habitation de 43 mètres carrés. A l’occasion de la délivrance de ce permis, il été informé par la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération de son assujettissement à la participation pour le financement à l’assainissement collectif. Le 7 avril 2023, un avis de sommes à payer est émis en vue du recouvrement de la somme de 860 euros mise à sa charge au titre de cette participation. Par courrier du 11 mai 2023, M. A a formé un recours auprès de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération. Une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’avis de somme à payer du 7 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ».
3. L’avis de sommes à payer ayant été émis le 7 avril 2023, la requête de M. A, enregistrée le 15 mai 2023, a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, et sans qu’est d’incidence à cet égard la notification de l’arrêté de permis de construire qui aurait informé l’intéressé de son futur assujettissement à la participation pour le financement de l’assainissement collectif, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. () Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires ».
5. Par des délibérations du 18 juillet 2019 et 16 décembre 2021, la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération a institué la participation pour le financement de l’assainissement collectif et déterminé les modalités de calcul de cette participation. Peuvent être assujettis au versement de la participation au financement de l’assainissement collectif les propriétaires d’immeubles déjà raccordés à l’égout qui réalisent des travaux d’extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées. Le fait générateur de la participation pour l’assainissement collectif est constitué par le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de son extension ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
6. L’extension d’une habitation n’implique pas, par elle-même, la production d’eaux usées supplémentaires et la participation au financement de l’assainissement collectif ne peut être exigée qu’à l’issue d’un examen permettant d’établir si l’extension est effectivement de nature à entraîner des eaux usées supplémentaires.
7. Les travaux autorisés par le permis de construire délivré à M. A le 18 janvier 2022 ont porté sur une extension de 43 mètres carrés. L’intéressé explique, sans être sérieusement contredit par la communauté d’agglomération, que les travaux visent à agrandir son salon et à déplacer la salle de bain existante. Il ne résulte pas de l’instruction que la nature des pièces créées permettrait d’accroître la capacité d’accueil du logement en cause, ni que le projet impliquerait par lui-même une augmentation des eaux usées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’extension en litige ne génère pas des eaux usées supplémentaires justifiant son assujettissement à la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer du 7 avril 2023 et être déchargé de l’obligation de payer la somme de 860 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer émis le 7 avril 2023 par la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération à l’encontre de M. A en vue du recouvrement de de la somme de 860 euros mise à sa charge au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 860 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303924
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