Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 9 avr. 2025, n° 2400816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 390,03 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Il soutient que l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il a quitté le logement au mois de juillet 2020 ainsi qu’en atteste l’état des lieux de sortie joint au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant est irrecevable à contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu dès lors qu’il n’a pas exercé de recours administratif préalable contestant le bien-fondé de l’indu ;
— en tout état de cause, l’indu est fondé dès lors que le requérant a tardivement déclaré son changement d’adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 390,03 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-1 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En l’espèce, il ne pas résulte de l’instruction que M. A a exercé dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault tendant à contester le bien-fondé de l’indu litigieux. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales en défense, M. A ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige en soutenant qu’il a quitté le logement au mois de juillet 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2025
La greffière,
M. C
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