Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2301599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. D…, représenté par SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 7 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la procédure est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est nullement établi que M. A… disposait d’une délégation du directeur de l’établissement, aux fins d’édicter une décision de poursuite ;
-
la commission de discipline ne comprenait pas deux membres assesseurs ; elle n’a pas été présidée par une personne disposant d’une délégation de compétence pour ce faire et il n’est pas établi que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident dès lors que ce compte-rendu s’avère anonymisé ;
-
les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, de préparer ses observations plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire et qu’il n’est pas établi qu’une copie du dossier disciplinaire ait été mise à sa disposition ; en ne lui permettant pas d’être assisté par un avocat lors de l’audience disciplinaire, l’administration a méconnu les droits de la défense ;
-
la sanction de 30 jours de quartier disciplinaire est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 19 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 10 octobre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, détenu au centre pénitentiaire de Valence, s’est vu infliger par une décision du 7 octobre 2022 la sanction de 30 jours de cellule disciplinaire. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté par l’intermédiaire de son conseil à l’encontre de cette sanction, notifiée le 14 octobre 2022, a été rejeté par une décision du 10 novembre 2022 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de la décision ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 5 octobre 2022 par M. A…, officier pénitentiaire. D’autre part, en vertu d’une décision du 3 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, M. A…, disposait, d’une délégation permanente de la part de M. B…, chef d’établissement du centre de détention de Valence, afin de signer notamment les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Aux termes de l’article R. 234-13 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
L’anonymat de l’agent ayant rédigé le compte-rendu d’incident comme de celui ayant siégé à la commission de discipline pouvait être préservé, en application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration pour des raisons de sécurité.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la commission réunie le 7 octobre 2022 pour statuer sur son cas comprenait, conformément aux dispositions réglementaires précitées, un second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, d’autre part, que les rédacteurs des rapports d’incident, même identifiés par leurs initiales, n’y ont pas siégé et, enfin, que le président de la commission, M. E…, directeur adjoint du centre pénitentiaire a régulièrement été habilité à cet effet par une délégation de signature du 3 août 2022, laquelle a été régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ces branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-16 de ce code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ». Aux termes de l’article R. 234-17 de ce code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a été convoqué le 5 octobre 2022 à 14 h 23 à la séance de la commission de discipline du 7 octobre 2022 à 9 heures, a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 5 octobre 2022 à 15h 05, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. En outre, ni les dispositions citées au point précédent, ni aucun autre texte n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier.
Si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. Il ressort des pièces du dossier que l’avocat désigné par M. D…, régulièrement convoqué à la séance de la commission de discipline, a fait part de son indisponibilité. Le requérant n’ayant pas formé de demande subsidiaire tendant à être représenté par un avocat commis d’office, l’administration n’était pas tenue de solliciter le bâtonnier en ce sens. Dans ces circonstances, l’absence d’avocat lors de la commission de discipline n’est pas imputable à l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, en ces différentes branches, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; /2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; /3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ;(…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que le 5 octobre 2022, à 10h15, M. D… a refusé de se soumettre à la palpation de sécurité lors de la descente au 2e tour de promenade et a donné un violent coup de poing au visage du surveillant. Le même jour, à 10h30, alors qu’il est procédé à la fouille intégrale du détenu, celui-ci a tenté d’asséner un coup de poing puis d’étrangler un surveillant. Tandis que des membres de l’administration sont intervenus pour desserrer l’étreinte, il a mordu un surveillant à deux reprises et a craché au visage du gradé d’encadrement. Compte tenu de la violence de ces faits et des nombreuses sanctions dont a fait l’objet par le passé M. D…, la sanction de 30 jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la SCP Thémis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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