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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2024, n° 2406444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 17 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes défère au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a rejeté son recours gracieux formé le 2 août 2024 à l’encontre de l’arrêté municipal du 11 juillet 2024 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Kokoro et à la société civile immobilière Nocturne, ensemble ledit permis, aux fins de suspendre leur exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Le préfet soutient que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-27 et R* 425-18 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance des articles R. 122-2 du code de l’environnement et R. 431-16 du code de l’urbanisme sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Beausoleil, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la société civile immobilière Kokoro et la société civile immobilière Nocturne, prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice, représentées par Me Barbaro, concluent au rejet de la requête dès lors que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu la requête n°2406443 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 décembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Pagnotta, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, pour le préfet des Alpes-Maritimes requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que l’équilibre harmonieux entre les espaces végétalisés de pleine terre et les espaces minéralisés n’est pas respecté par le projet litigieux (compte tenu en particulier de la construction d’un parking enterré sur plusieurs niveaux), altérant la nature du site, et qu’il y a un doute sur la destination du parking en cause dans ledit projet ;
— les observations de Me Szepetowski, pour la commune de Beausoleil, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le projet prévoit une reconstruction quasi identique de la villa en cause, que le maire avait tout à fait la possibilité de ne pas suivre l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dès lors que celui-ci était entaché d’une erreur d’appréciation ;
— et les observations de Me Barbaro, pour les sociétés Kokoro et Nocturne, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre que le parking litigieux, situé en territoire français, permettra de desservir une villa sise en territoire monégasque, qu’en ce qui concerne la villa sise en France et objet du projet litigieux, ledit projet prévoit une reconstruction quasi identique de la villa, et que ledit projet comporte une amélioration du caractère paysager du site, comprenant des arbres plus nombreux et de grande qualité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes défère au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a rejeté son recours gracieux formé le 2 août 2024 à l’encontre de l’arrêté municipal du 11 juillet 2024 accordant à la société civile immobilière Kokoro et à la société civile immobilière Nocturne un permis de construire, n° PC 006 012 24 H0007, pour la démolition et reconstruction d’une maison individuelle, la démolition d’une annexe, la création d’un jardin avec piscine et la construction d’un parking souterrain, ensemble ledit permis, aux fins de suspendre leur exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». Il résulte de ces dispositions et des articles L. 451-1 et R. 425-30 du code de l’urbanisme que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière explicite les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région s’y substituant si celui-ci était saisi, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire.
4. En troisième lieu, en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ». L’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement () ». Enfin, aux termes du I de ce dernier article : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas () en fonction des critères et des seuils fixés dans ce tableau ». La rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que « les aires de stationnement ouvertes au public » sont soumises à la procédure d’examen au « cas par cas » lorsqu’elles comportent « 50 unités et plus ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes et tiré de la méconnaissance de l’article R* 425-18 du code de l’urbanisme paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, et en l’état de l’instruction, les autres moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes à l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions.
7. Par suite, et alors que les dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent pas la suspension demandée à une condition tenant à l’urgence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions attaquées, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Beausoleil et des sociétés civiles immobilières Kokoro et Nocturne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2024 du maire de la commune de Beausoleil accordant un permis de construire, n° PC 006 012 24 H0007, à la société civile immobilière Kokoro et à la société civile immobilière Nocturne, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a rejeté le recours gracieux formé le 2 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de l’arrêté du 11 juillet 2024, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beausoleil et des sociétés civiles immobilières Kokoro et Nocturne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Beausoleil, à la société civile immobilière Kokoro et à la société civile immobilière Nocturne.
Fait à Nice, le 19 décembre 2024
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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