Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 mai 2026, n° 2600607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2026 du préfet de la Guadeloupe fixant le pays de destination, ensemble la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai du 28 septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France une première fois en 2005, est reparti en Haïti en 2007 et est revenu en Guadeloupe en 2013. En outre il présente des troubles cognitifs et doit être suivi en Guadeloupe.
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de tortures ou actes inhumains et dégradants, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti ; Haïti connaît actuellement une situation de violence généralisée ; en cas de retour en Haïti, il craint pour sa vie .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du Conseil d’Etat n°332491 ;
- les décisions de la cour nationale du droit d’asile n°23035187 et n°24052687.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 7 janvier 1970 à Anse-à-Galets en Haïti, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français une première fois en 2005, être reparti en Haïti en 2007 et être revenu en Guadeloupe en 2013. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une ordonnance du 18 août 2025, confirmée par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat le 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de la Guadeloupe, a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 août 2025 en tant seulement qu’il fixait Haïti comme pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. Par une nouvelle décision du 7 mai 2026, dont il est demandé de suspendre l’exécution, le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la lecture de la décision en litige, qui n’est pas contesté sur ces points, que M. A… a fait l’objet en 2016, d’une condamnation à une peine de six ans de prison et d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable et d’agression sexuelle imposée à un personne vulnérable par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre; que le 11 août 2025, le même tribunal l’a condamné à une peine de six mois de prison avec sursis pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale ; que le 26 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre l’a condamné à une peine de six mois de prison, a révoqué son sursis, a prononcé une interdiction de territoire français de dix ans, pour des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui, rébellion et violence avec usage ou menace d’une arme en récidive. Il résulte également de l’instruction, que M. A… a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en date du 1er avril 2020 et du 28 septembre 2023 ; que par une ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans, a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2024 en tant qu’il a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A….
4. En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de tortures ou actes inhumains et dégradants compte tenu de la situation chaotique qui existe en Haïti, en particulier dans son département d’origine. Toutefois, si les régions de l’Ouest, de l’Arbonite et de Port-au-Prince connaissent une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, pour lesquelles il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil courrait, du seul fait de sa présence dans ces régions, un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne, le requérant ne démontre pas qu’il disposerait désormais de réelles attaches dans le département de l’Ouest, qu’il soutient avoir quitté une première fois à l’âge de trente-cinq ans. Le requérant n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas rejoindre une autre partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle il est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie normale, alors que l’aéroport de Cap-Haïtien et les autres régions d’Haïti, ne connaissent pas une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle et que le requérant, qui affirme avoir su quitté son pays pour la Guadeloupe à plusieurs reprises et qui se borne à présenter une fiche de consultation pour soupçon de troubles cognitifs, ne présente pas d’éléments d’individualisation suffisants pour révéler une vulnérabilité telle qu’elle ne lui permettrait pas de retourner dans son pays. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, en soutenant qu’il est arrivé en France une première fois en 2025, est reparti en Haïti en 2007, est revenu en Guadeloupe en 2013 et qu’il présente des troubles cognitifs et doit être suivi en Guadeloupe, M. A…, dont le parcours de délinquant a été résumé au point 3, et qui a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en 2020 et 2023, n’établit pas avoir réussi une parfaite intégration sur le territoire française et que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 mai 2026.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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