Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 déc. 2024, n° 2302127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B D, représenté par l’Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30,88 euros pour la facturation illégale de l’accès au service de TNT puis la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’à la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du surplus de facturation relative à son téléviseur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en lui facturant au prix de 3,86 euros par mois l’accès pourtant gratuit au service public TNT de télévision, le directeur de l’établissement a violé les stipulations de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe d’égalité des usagers devant le service public ;
— aucun motif ne justifie que le requérant et les autres détenus de son établissement soient contraints de payer une somme mensuelle de 18 euros ou de 13 euros pour louer leur téléviseur alors que les détenus affectés dans des établissements en gestion publique ne paient que la somme de 8 euros pour le même service, cet ancien tarif de 18 euros par mois maintenu jusqu’au 31 janvier 2016 porte atteinte au principe d’égalité devant le service public ;
— l’augmentation de 44 % du prix de location d’un téléviseur en seulement 4 ans n’est aucunement expliquée par le garde des sceaux qui n’a pas fourni les éléments permettant de justifier que le tarif de 14,15 euros par mois n’était pas supérieur au prix de revient du service et qu’il est établi sur le fondement de critères objectifs et rationnels ;
— les propriétaires d’un poste de télévision doivent s’acquitter de la somme de 7,73 euros pour l’accès aux chaînes payantes, ce tarif est illégal ;
— le tarif de 3,86 euros par mois pour les détenus propriétaires de leur poste de télévision qui veulent seulement accéder aux chaînes de télévision non payantes est illégal ; il porte atteinte au principe d’égalité devant le service public dès lors que dans plusieurs établissements pénitentiaires en France, l’accès aux chaînes de la TNT est totalement gratuit pour les détenus propriétaires de leur poste ;
— faute de tout élément justificatif du coût réel de maintenance de ce réseau, la tarification des chaînes gratuites de la TNT est illégale ;
— l’illégalité du tarif de location d’un téléviseur est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— la facturation aux personnes détenues dans des établissements en gestion privée est constitutive d’une rupture d’égalité en l’absence de toute différence relative aux prestations offertes et aux situations des personnes concernées ;
— son préjudice peut être évalué à la somme de 30,88 euros puis à la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et ont été entendues les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D est propriétaire de son poste de télévision et qu’il ne bénéficie pas de l’accès aux chaînes payantes. Dans ces conditions, les moyens qu’il soulève, relatifs aux tarifs de location du téléviseur et des chaînes payantes, ne sont pas de nature à démontrer l’illégalité de la somme de 3,86 euros demandée par l’administration pénitentiaire dès lors que cette tarification est applicable à l’ensemble des établissements pénitentiaires et quel que soit leur mode de gestion. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité devant le service public, de la disproportion du tarif de 14,15 euros et de la violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
2. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. D, propriétaire de son poste de télévision, a renoncé à bénéficier des chaînes payantes et ne souhaite disposer que des chaînes de télévision gratuites. Ce service est facturé par l’établissement pénitentiaire au tarif de 3,86 euros et il résulte de l’instruction, notamment des différentes notes de service de l’administration pénitentiaire, que ce prix est justifié par la nécessité de payer le coût de la maintenance des infrastructures et du réseau dédié à la télévision dans les prisons. Si le requérant conteste ce tarif, et alors même que l’accès aux chaînes de la TNT est gratuit, il ne démontre pas qu’il serait disproportionné au coût qui pèse sur l’administration pénitentiaire pour lui fournir ce service.
3. En troisième lieu, M. D soutient que l’accès aux chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre n’est pas facturé 3,86 euros aux détenus propriétaires de leur poste dans d’autres établissements pénitentiaires. Toutefois, à l’appui de cette allégation, le requérant se borne à produire d’une part, une note du directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 1er février 2016 indiquant que l’accès aux chaînes gratuites de la TNT est gratuit pour les détenus propriétaires de leur poste de télévision, d’autre part, un courrier du 22 février 2017 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil indiquant au conseil du requérant qu’un détenu de son établissement « bénéficie désormais exclusivement de l’accès aux chaînes du bouquet TNT gratuit », et enfin, un courrier de la directrice adjointe au centre pénitentiaire du Sud Francilien du 6 juillet 2017 indiquant que compte tenu de l’impossibilité de distinguer les chaînes gratuites TNT des chaines payantes dans cet établissement à cette date, l’établissement prend en charge l’abonnement des personnes détenues qui désireraient souscrire uniquement un abonnement aux chaines gratuites de la TNT. Cependant, eu égard à leurs contenus et à leurs dates, ces trois documents ne permettent pas d’établir que dans d’autres établissements pénitentiaires que la maison centrale de Saint-Maur, pour la période d’incarcération du requérant à la maison centrale de Saint-Maur, de février 2022 à août 2023, certains détenus propriétaires de leur poste de télévision dans d’autres établissements pénitentiaires seraient toujours dispensés de s’acquitter de la somme forfaitaire de 3,86 euros par mois pour l’accès aux chaines gratuites de la TNT, au titre de l’accès au réseau et correspondant aux coûts de la maintenance des infrastructures et du réseau dédié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D n’établissant pas que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l’Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A
if
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