Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2517094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’avancer la date de son rendez-vous fixée au 18 novembre 2025, de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée étant donné que la tardiveté de la date de son rendez-vous l’empêche de poursuivre ses projets professionnels ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 15 août 2025 en a sollicité le renouvellement le 1er mai 2025. Le 19 septembre 2025, la sous-préfecture du Raincy l’a convoqué à un rendez-vous le 18 novembre 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’avancer la date de ce rendez-vous de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522 3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si M. A… estime que la date de rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour fixée au 18 novembre 2025 est trop tardive, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis, depuis la réception de cette convocation le 19 septembre 2025, d’une demande tendant à ce que la date du rendez-vous soit avancée. Au surplus, le requérant, qui n’a saisi le juge des référés d’une demande de mesures utiles que le 30 septembre 2025, n’établit pas par les pièces qu’il produit que ce délai serait manifestement excessif au regard des particularités de sa situation personnelle. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être considérées comme remplies.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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