Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2511718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 30 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis douze ans et qu’il justifie d’une intégration sociale et professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 15 mai 1988, entré sur le territoire français le 20 juillet 2013, a sollicité le 30 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». L’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 avril 2025 reçu en préfecture le 15 avril 2025, le conseil de M. B… a vainement demandé au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 juin 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros, à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 30 octobre 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 30 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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