Non-lieu à statuer 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 févr. 2023, n° 2300076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de la Manche du 7 novembre 2022 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement.
Le 2 février 2023, le préfet de la Manche a produit un récépissé de demande de titre de séjour délivré à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Manche a délivré à Mme A, le
30 janvier 2023, un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 29 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2022 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Bernard, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bernard de la somme de 500 euros. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la requérante la somme de 500 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la requérante la somme de 500 euros au titre des frais de l’instance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 3 février 2023.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. GODEY
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