Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 avr. 2026, n° 2600538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. C… B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du refus implicite du préfet de la Guadeloupe de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de droits au séjour, dans un délai de 48 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, si nécessaire, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’en l’absence de réponse du préfet à sa demande de renouvellement de titre de séjour effectuée le 11 juillet 2025, il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France pendant la durée de l’instruction de son dossier ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à sa dignité et aux conditions élémentaires d’existence de son foyer. En effet, il est marié à une ressortissante française, père de deux enfants français mineurs à sa charge et l’absence de réponse du préfet, a de graves conséquences puisqu’elle suspend ses droits sociaux, les prestations versées par la caisse d’allocations familiales et rend impossible de subvenir normalement aux besoins essentiels de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant brésilien, né le 10 juin 1989 à Salvador (Brésil), doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du refus implicite du préfet de la Guadeloupe de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de droits au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Le requérant soutient qu’il porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à sa dignité et aux conditions élémentaires d’existence de son foyer ; qu’en effet, il est marié à une ressortissante française, père de deux enfants français mineurs à sa charge et l’absence de réponse du préfet, a de graves conséquences puisqu’elle suspend ses droits sociaux, les prestations versées par la caisse d’allocations familiales et rend impossible de subvenir normalement aux besoins essentiels de sa famille.
6. Toutefois, en se bornant à verser au dossier un extrait de son livret de famille, sans même préciser de quelles ressources dispose le foyer, ni indiquer les conséquences financières dans l’attente depuis neuf mois d’une réponse du préfet à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont au demeurant il ne fournit aucune copie, M. B… A… ne fait pas la démonstration que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, au sens des dispositions citées au point 2.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 avril 2026.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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