Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2300852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2021, N° 2002532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2023 et 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Duclos, demande au tribunal :
de condamner solidairement le département des Deux-Sèvres et la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres à lui verser la somme totale de 1 565,16 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal courant à compter de sa demande préalable et capitalisés à chaque échéance annuelle ;
de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres et de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
le département et la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres ont commis une faute dans la gestion de son dossier, lui ouvrant ainsi droit à réparation ;
il a subi un préjudice financier à hauteur de 431,83 euros et un préjudice moral à hauteur de 1 133,33 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le département des Deux-Sèvres, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’origine du litige tient à une faute commise par le requérant qui n’a pas déclaré les acomptes versés par Adecco lors de ses déclarations trimestrielles ainsi que l’intégralité des salaires qu’il a perçus en 2016 et 2017 ;
en tout état de cause, M. B… ne justifie pas de la réalité des préjudices dont il demande réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, le trop-perçu de revenu de solidarité active résultant de l’absence de déclaration par M. B… de l’intégralité de ses ressources ;
la somme de 431,83 euros a été reversée à l’intéressé, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice, financier ou moral.
Par une décision du 24 janvier 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bréjeon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
et les observations de Me Antoine, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est allocataire du revenu de solidarité active. Par courrier du 28 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à la demande de M. B… du 22 juillet 2020 de remise de dette d’un montant initial de 1 565,16 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active. L’intéressé a présenté un recours contre cette décision. Par un jugement n° 2002532 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B… dès lors que la commission de surendettement des particuliers a procédé le 2 mai 2019 à l’effacement de la dette du requérant au titre du revenu de solidarité active et compte tenu du fait que le département des Deux-Sèvres a régularisé le dossier de l’intéressé en lui reversant la somme prélevée précédemment de 431,83 euros. Le 23 août 2022, M. B… a adressé au département des Deux-Sèvres et à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Dans le silence gardé par le département et la caisse d’allocations familiales, deux décisions implicites de rejet sont nées. M. B… demande au tribunal de condamner le département des Deux-Sèvres et la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres à lui verser la somme totale de 1 565,16 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis.
M. B… soutient que le département et la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres ont commis une faute dans la gestion de son dossier, en refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette et en attendant le 25 octobre 2021 pour conclure au non-lieu à statuer dans l’instance n° 2002532, alors que la commission de surendettement des particuliers a procédé le 2 mai 2019 à l’effacement de la dette du requérant au titre du revenu de solidarité active.
D’une part, il résulte de l’instruction que la somme de 431,83 euros qui a été prélevée sur les droits de M. B… au titre de l’indu de revenu de solidarité active lui a été reversée par la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres. Par suite, le requérant n’établit pas la réalité du préjudice financier dont il demande réparation. D’autre part, si M. B… demande la réparation de son préjudice moral, il n’apporte, au soutien de ses affirmations, aucun élément précis de nature à établir l’existence de ce chef de préjudice alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que l’indu qui est à l’origine du litige résulte de l’absence de déclaration de sa part de l’intégralité des ressources effectivement perçues. Ainsi, et en tout état de cause, en l’absence de justification d’un préjudice personnel, direct et certain, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département et de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à la condamnation du département des Deux-Sèvres et de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B…, au département des Deux-Sèvres, à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. BRÉJEON
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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