Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2304031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 août 2023 et le 11 mars 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes prononçant la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2023;
2°) de le rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 29 août 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en tant qu’elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 246, 20 euros au titre de la période de novembre 2022 à janvier 2023 inclus.
Il soutient que :
— c’est à tort que le rapport d’enquête a retenu une vie maritale avec Mme E à compter du 1er mars 2022 ;
— les gains qu’il a réalisés aux jeux étaient occasionnels ;
— des amis et membres de sa famille lui ont versé des sommes en espèces en contrepartie de services ou petits travaux ; ces sommes lui ont juste permis de subvenir à ses besoins ;
— il a bénéficié de ses proches de soutiens financiers temporaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de faire grief ;
— le motif de la décision de suspension est constitué par le refus de M. B de fournir au contrôleur ses relevés bancaires ; le moyen tiré de l’absence de vie maritale est dès lors inopérant ;
— M. B a été rétabli dans ses droits au RSA à compter du mois de juin 2023 ; il ne pouvait pas prétendre au RSA de mars à mai 2023, ses ressources étant supérieures au plafond ;
— l’indu de RSA est fondé.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil :
— le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Mme A D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de suspension du revenu de solidarité active :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. ».
3. Alors même que M. B ne produit aucune décision de suspension du revenu de solidarité active, il est constant que le versement du revenu de solidarité active a été suspendu à compter du mois de mars 2023. Le département des Alpes-Maritimes ne verse au débat aucune décision formalisant la suspension des droits de M. B au revenu de solidarité active, de sorte qu’il n’est pas établi qu’une décision expresse ait été prise. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Le département fait valoir dans ses écritures en défense que cette suspension est justifiée par le refus de M. B de communiquer à l’agent de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en charge du contrôle de ressources et de la situation de l’allocataire ses relevés bancaires. Si M. B a été informé par l’agent de la caisse d’allocations familiales lors du contrôle à son domicile le 14 mars 2023 que le refus de communiquer ses relevés bancaires aurait pour conséquence la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, M. B ne peut être regardé, du fait de cet avertissement, comme ayant été mis en mesure, conformément aux dispositions précitées, de faire connaître ses observations sur cette mesure. Par suite, la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu les droits au RSA de M. B doit être annulée.
Sur la demande de versement rétroactif des droits au revenu de solidarité active :
4. Il résulte de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active de M. B ont été rétablis à compter du mois de juin 2023. Le département fait valoir sans être contredit que M. B ne pouvait prétendre au versement du revenu de solidarité active au titre de la période antérieure de suspension compte tenu du montant de ses ressources. Par suite, la demande susvisée doit être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . 15. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. "
7. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à M. B résulte pour partie de la prise en compte de l’existence d’une vie maritale entre M. B et Mme E et, par suite, des ressources de cette dernière dans l’actualisation du calcul des droits de M. B. Il résulte du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales que ce dernier s’est fondé pour retenir une vie de couple sur l’existence d’une adresse commune et d’une communauté d’intérêt et sur le témoignage de l’ancien bailleur de M. B. Toutefois, M. B justifie, par la production d’un contrat de bail conclu avec Mme E, qu’il louait une chambre de 15 m2 située dans le logement de cette dernière moyennant un loyer de 450 euros par mois. M. B a, en outre, produit dans le cadre de la procédure de contrôle, les quittances de loyer. La circonstance selon laquelle il n’apparait sur les relevés de banque de M. B aucun retrait de l’équivalent du loyer comme pas ou peu de dépense alimentaire n’est pas déterminante, M. B faisant valoir qu’il réglait son loyer et ses dépenses en argent liquide, ce qui est corroboré par le rapport de contrôle qui a mis en évidence que M. B disposait de liquidités en provenance de ses gains aux jeux, du versement en liquide d’aides financières de la part de ses amis et des membres de sa famille et du paiement également en liquide de petits travaux ou de services rendus. En outre, il résulte de l’instruction que la taxe d’habitation, le contrat de fourniture et les factures d’énergie comme les factures Freebox de Mme E sont exclusivement au nom de cette dernière tandis que les factures d’abonnement téléphonique et de fournisseur d’accès internet de M. B sont à son nom personnel et prélevées sur son compte bancaire. Enfin, pour considérer que M. B et Mme E étaient « notoirement » connus comme vivant en couple, l’agent de la caisse d’allocations familiales s’est exclusivement fondé sur les déclarations de l’ancien bailleur de M. B alors qu’il résulte de l’instruction que les relations de ce dernier avec son ancien bailleur, envers lequel M. B avait une dette d’arriérés de loyer, étaient conflictuelles. Dès lors, en l’absence d’indices suffisamment probants, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort qu’une vie de couple a été retenue pour justifier la récupération d’une partie de l’indu en litige.
9. En revanche, il est constant que M. B n’a pas déclaré les ressources issues de ses gains de jeux et du paiement des travaux ou réparations qu’il a effectués dans le cadre de son auto entreprise, ni les aides financières qui lui ont été versées par des proches. L’indu mis à sa charge est donc justifié dans cette mesure. L’état du dossier ne permettant pas d’établir l’étendue de l’indu devant être mis à la charge de M. B, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à la fixation du montant de l’indu sur la base des motifs exposés au point 8 du présent jugement dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président du conseil départemental a suspendu le versement du revenu de solidarité active de M. B est annulée.
Article 2 : M. B est renvoyé devant l’administration afin qu’elle procède à la fixation du montant de l’indu sur la base des motifs du présent jugement exposés au point 8, dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2304031
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