Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 août 2025, n° 2504734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à circuler et à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de l’administration la place dans une situation de précarité alors qu’elle justifie avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, ce qui a des conséquences sur sa liberté d’aller et venir, sur sa situation familiale et lui interdit d’exercer une activité professionnelle en France ;
— la mesure sollicité est utile dès lors que cette situation porte atteinte à ses droits et libertés et que cela constitue l’unique moyen d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise, né le 31 juillet 1979, déclare être entré en France le 1er novembre 2015 muni d’un visa de type C. Le 22 mars 2022, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale sur la plateforme téléservice « démarches simplifiées ». Elle demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à circuler et travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Mme A a pu déposer, le 22 mars 2022, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, qu’elle a complété le 9 février 2024. S’il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de Mme A est toujours en cours de traitement depuis plusieurs mois et qu’elle n’a pas été mise en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de passage de son dossier en instruction. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la vie privée, familiale ou professionnelle de Mme A seraient menacées par l’absence de rendez-vous, alors que, entrée en France le 1er novembre 2015 selon ses déclarations, elle n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en mars 2022. Par suite, elle ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers soit respecté. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 6 aout 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2504733
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