Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2516404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C… A… enregistrée le 29 aout 2025.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Foumdjem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er aout 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été édictée aux termes d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions du 4° de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1974, demande l’annulation de l’arrêté du 1er aout 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comportent précisément, les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elles répondaient ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées en fait et en droit est manifestement infondé. Par ailleurs eu égard au caractère circonstancié de la motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… B…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture des Yvelines, lequel a reçu du préfet de ce département, en vertu d’un arrêté du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées manque en fait et doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que M. A… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour en application de cet article est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. A…, qui se borne à des considérations générales, ne justifie, en l’espèce, d’aucune circonstance qui l’aurait empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimée utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
8. En quatrième lieu, M. A…, en se bornant, sans aucune autre indication, à mentionner qu’il s’est établi en France depuis juillet 2011 et qu’il y vit depuis 2017 avec sa compagne, n’apporte aucune précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens ne peuvent-être qu’écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. Eu égard à l’absence d’éléments précis et suffisants permettant d’apprécier la réalité et l’intensité de la vie privée et familiale en France de M. A… et dès lors que l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet d’un refus de séjour avec l’obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2019, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur la durée de la décision interdisant son retour sur le territoire français n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de police des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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