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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2025, n° 2510255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, la commune de Couëron, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de M. A D et de Mme C B, ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre sur le terrain d’insertion temporaire sis Stade des Ardillets, 6 boulevard des Martyrs de la Résistance à Couëron (44220), parcelle cadastrée BW n°374 ;
2°) de l’autoriser à se faire assister au besoin de la force publique.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que les contrevenants ont pénétré sur les lieux sans y être autorisés, en fracturant le dispositif de verrouillage de son accès mis en place précisément pour éviter ce type de stationnement sauvage, et qu’ils y demeurent par voie de fait ; l’occupation litigieuse empêche le fonctionnement du service public auquel il est affecté, en ne permettant pas aux bénéficiaires de ce service d’y accéder et entrave l’accès normal des services de la commune aux équipements qui sont situés sur le terrain d’insertion temporaire qui a été verrouillé par les occupants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, M. A D et Mme C B, représentée par Me Bourjon concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il leur soit laissé un délai de six mois pour libérer les lieux, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil et directement à eux en cas de refus.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le terrain est inoccupé depuis 2021 et qu’il s’agit d’un terrain dédié à l’occupation temporaire, que le terrain était vierge de toute occupation quand ils sont arrivés et que la commune ne démontre pas l’existence d’une perturbation grave du service public de leur présence sur cette parcelle aménagée pour l’accueil des migrants ; les services de l’Etat sont responsables de leur propre carence en ne faisant pas réaliser le recensement des populations concernées et le diagnostic prévu pour la circulaire du 26 août 2012 qui interdisait tout expulsion sans solution alternative de relogement alors que le couple et leur fille de douze ans se retrouvent à la rue ;
— la mesure demandée n’est pas utile et fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que Mme B et sa fille sont très marquées par les différentes procédures d’expulsion qu’elles ont subies et cette dernière a un besoin impérieux de vivre dans un lieu d’habitation décent auprès de sa mère pour poursuivre sa scolarité ; Mme B, au regard de son état de santé, doit pouvoir vivre dans des conditions pérennes, décentes et sécurisées ; leur vulnérabilité est établie.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Couëron conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir qu’il ressort de deux mains courantes de la police des 27 et 30 juin 2025 que du fait de la présence des contrevenants, d’autres personnes se sont installées sur le terrain avec leurs véhicules et caravanes ; la police relève à cet égard, « que cette démarche est constitutive d’une volonté d’occuper le terrain d’insertion temporaire par la force et le nombre par opposition à la procédure en cours » ; il ressort également de ces mains courantes que les occupants se rendent coupables de faits délictueux
Vu :
— les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête par voie administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Reveau, avocat de la commune de Couëron qui reprend à l’audience ses écritures ;
— et les observations de Me Bourjon, avocate de M. A D et Mme C B, qui fait valoir que l’urgence spéciale alléguée n’est pas démontrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du registre de main courante renseigné par les agents de la police municipale les 13 mai et 4 juin 2025, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée BW n°374, sur le terrain d’insertion temporaire sis Stade des Ardillets, 6 boulevard des Martyrs de la Résistance à Couëron (44220). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la commune de Couëron tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande de la commune de Couëron, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle BW n°374, sur le terrain d’insertion temporaire sis Stade des Ardillets, 6 boulevard des Martyrs de la Résistance à Couëron (44220), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Couëron, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint M. A D et de Mme C B, ainsi que de tous occupants de leur chef sans droit ni titre et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée BW n°374, sur le terrain d’insertion temporaire sis Stade des Ardillets, 6 boulevard des Martyrs de la Résistance à Couëron (44220)., d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Couëron pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Couëron et à tous les occupants sans droit ni titre.
Copie en sera adressé à la commune de Couëron et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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