Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2202686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202686 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier public du Cotentin a refusé sa demande de mise en disponibilité pour une durée de dix jours à compter du 19 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la mise en disponibilité demandée est de droit et ne peut être refusée pour nécessités de service ;
— en tout état de cause, le directeur du centre hospitalier a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que la demande de la requérante de mise en disponibilité ne relevait pas du champ d’application de l’article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, sage-femme titulaire au centre hospitalier public du Cotentin, a sollicité, le 25 juillet 2022, une mise en disponibilité d’une durée de dix jours, du 19 au 28 décembre 2022, sur le fondement de l’article 34 du décret du 13 octobre 1988, en vertu duquel la mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande, pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. Par un courrier du 12 août 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a répondu à Mme B qu’elle émettait un avis favorable à sa demande de disponibilité mais qu’en raison des nécessités de service, la demande de disponibilité ne pouvait être accordée qu’à compter du 9 janvier 2023 et ce, jusqu’au 18 janvier 2023, le courrier lui précisant par ailleurs que la prolongation de la disponibilité ne pourrait être accordée que jusqu’au 24 mai 2023 dès lors que l’enfant aurait douze ans le 25 mai 2023. Par un courrier du 5 septembre 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a précisé à la requérante que les nécessités de service pouvaient être invoquées dans la mesure où l’absence de l’agent ne devait pas générer de rupture dans la continuité de service et que la disponibilité était accordée mais « dans une temporalité ne mettant pas l’établissement en risque de rupture de service surtout au vu de la durée et de la période demandée ne permettant pas aisément son remplacement ». Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2022, confirmée par celle du 5 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 (). / () ». Aux termes de l’article L. 514-1 du même code : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. » et aux termes de l’article L. 514-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d’une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. / Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d’emplois. ». Aux termes de l’article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : / 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ; () « . En outre, aux termes de l’article 36 du même décret : » Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position. ". Enfin, l’article 37 du même décret prévoit que deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration et que, faute d’une telle demande, l’intéressé est radié des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité.
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la mise en disponibilité, de droit, pour élever un enfant âgé de moins de douze ans prévue à l’article 34 du décret du 13 octobre 1988 implique une certaine continuité dans le temps et ne saurait être sollicitée, en principe, pour la garde momentanée de l’enfant, qui relève du congé ordinaire.
4. En l’espèce, Mme B a sollicité une mise en disponibilité du 19 au 28 décembre 2022 pour élever son enfant âgé de 11 ans et 3 mois à la date de la décision attaquée. Eu égard à la très courte durée de la mise en disponibilité sollicitée, soit dix jours, à la période couverte par la demande et en l’absence de tout élément de nature à justifier que la situation de Mme B relevait de la mise en disponibilité de droit prévue à l’article 34 du décret du 13 octobre 1988, sa demande ne peut être regardée comme correspondant réellement au motif pour lequel elle demande à être mise en disponibilité. La demande de la requérante, qui s’apparente à une demande de congé ordinaire, ne relevant pas du champ d’application de l’article 34 du décret du 13 octobre 1988, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier public du Cotentin a méconnu ces dispositions en refusant sa demande de mise en disponibilité pour la période précitée ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, la circonstance que la décision du 5 septembre 2022 ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement est, en l’espèce, sans influence sur la légalité de la décision dès lors que, ainsi qu’exposé au point précédent, la demande de Mme B n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 34 du décret du 13 octobre 1988. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant sa demande de mise en disponibilité pour une durée de dix jours à compter du 19 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier public du Cotentin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier public du Cotentin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier public du Cotentin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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