Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2301025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 27 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire d’Ardoix a délivré à M. C un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation dans une grange existante.
Il soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, insuffisant et comporte des éléments inexacts.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, M. C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, la commune d’Ardoix conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2022, M. C a déposé en mairie d’Ardoix une demande de permis de construire pour la « réalisation d’une maison individuelle dans une grange existante », sur un terrain situé rue du Théâtre. Par un arrêté du 29 août 2022 dont M. B demande l’annulation, la maire d’Ardoix a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée.
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () » En vertu l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Si le plan de masse joint à la demande de permis de construire n’est pas coté dans les trois dimensions, il a été établi à l’échelle 1/150ème et les plans de coupe et de façade sont réalisés à l’échelle 1/100ème, ce qui a permis au service instructeur de connaître les dimensions de la terrasse projetée et la hauteur du mur mitoyen avec le brise-vue et d’opérer plus globalement toutes les mesures utiles au contrôle du projet au regard des règles d’urbanisme applicables. Contrairement à ce que soutient M. B, le plan de masse matérialise la terrasse envisagée et les plans de chacune des façades du bâtiment, dans l’état existant et dans l’état projeté, étaient joints à la demande. A cet égard, ces documents exposent que la façade ouest existante, mitoyenne avec la propriété du requérant, n’est pas impactée par les travaux. Si le requérant soutient que les limites parcellaires reportées sur les plans de la demande d’autorisation d’urbanisme sont erronées, de sorte que le projet empiète en réalité sur sa propriété, il n’établit pas l’exactitude de ses allégations en se bornant à produire un procès-verbal de bornage constatant l’emplacement des limites séparatives résultant d’un commun accord entre lui-même et le propriétaire du terrain d’assiette daté du 9 septembre 2024, soit postérieurement à la date du permis de construire attaqué. Par ailleurs, le traitement de la façade ouest, laquelle n’est pas impactée par les travaux objet du permis de construire en litige, n’avait pas à être mentionné au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. Enfin, le dossier de la demande, et notamment la notice descriptive, fait apparaître que la terrasse en bois sera réalisée à l’étage, de sorte que l’emplacement pour le stationnement d’un véhicule représenté sur le plan de masse, prévu sous cette terrasse, n’entre pas en contradiction avec l’emprise de cette dernière. Le moyen tiré du caractère incomplet, contradictoire et inexact du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d’Ardoix et à M. C.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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