Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Ingelaere et Me Ringuet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le recteur de l’académie de la Guadeloupe a décidé de ne pas reconduire son contrat à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 131-8 et L. 352-6 du code général de la fonction publique dès lors que l’administration n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé et que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, enseignant non-titulaire spécialisé dans les métiers de la sécurité, a été recruté par l’académie de la Guadeloupe à compter du 17 septembre 2019 à temps complet, sous contrat à durée déterminée reconduit jusqu’au 31 août 2024. Par une décision du 14 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le recteur a informé l’intéressé de sa décision de ne pas reconduire son contrat à durée déterminée.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise au motif des manquements pédagogiques constatés dans le rapport de visite d’accompagnement du 17 avril 2023 et de l’absence de correction de ceux-ci en dépit de la mise en place d’un tutorat. Si M. B… soutient que l’administration aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles L. 131-8 et L. 352-6 du code général de la fonction publique, cette circonstance, à la supposer établie, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne cependant pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Surveillance ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Administration ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finalité ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Avis conforme ·
- Agglomération ·
- Maire ·
- Village ·
- Recours gracieux ·
- Défrichement ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.