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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2504645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Mes Bourdon et Brengarth, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remédier définitivement aux problèmes rencontrés pour se connecter à son compte ANEF sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de régulariser sa situation, qu’elle est exposée à un risque d’éloignement et qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que les dysfonctionnements qu’elle rencontre font obstacle à l’accès à ses droits et que l’administration n’a proposé aucune solution de substitution malgré ses nombreuses sollicitations ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tchétchène née le 26 août 1996, s’est vu délivrer une carte de résident, valable du 6 janvier 2015 au 5 janvier 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celle régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’une carte de résident valable du 6 janvier 2015 au 5 janvier 2025, attribuée en qualité de bénéficiaire du statut de réfugié. Ce statut lui a été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2021. Elle fait valoir être confrontée à une impossibilité technique pour déposer sa demande de titre de séjour en ligne sur le site de l’ANEF. Elle produit, pour l’établir, une capture d’écran indiquant que son numéro étranger « est inexistant ». Elle démontre également que les démarches effectuées sur la plateforme « démarches-simplifiées » sont demeurées infructueuses. En outre, elle produit de nombreux courriers recommandées et courriels adressés aux services de la préfecture et à l’ANTS sans qu’une réponse utile ne lui soit apportée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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