Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2301367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 mai 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre et 18 décembre 2023 et les 8 avril et 31 juillet 2024, la SCI Résidence A muredda, représentée par Me Poletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire trois bâtiments de 54 logements sur la parcelle cadastrée section D n° 1980, située chemin d’Agnareddu, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La société requérante soutient que :
— l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud et l’arrêté litigieux méconnaissent l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet s’implantant en continuité du centre-ville de la commune de Porto-Vecchio ;
— cet arrêté méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, un renforcement du réseau électrique aux frais du pétitionnaire étant suffisant ;
— aucune autorisation de défrichement était requise, dès lors que son terrain présente une surface inférieure au seuil de 2,25 hectares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Résidence A muredda au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— une substitution de motifs devra être opérée ; en effet, l’absence de l’autorisation de défrichement exigée à l’article L. 311-5 du code forestier fait obstacle au projet, alors que des opérations de défrichement ont été réalisées antérieurement au dépôt de la demande de permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Poletti représentant la SCI Résidence A muredda et de Me Giorsetti représentant la commune de Porto-Vecchio.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 avril 2023, M. A B a déposé, au nom de la SCI Résidence A muredda, une demande de permis de construire trois bâtiments de 54 logements sur la parcelle cadastrée section D n° 1980, située chemin d’Agnareddu, dans la commune de Porto-Vecchio. Par l’arrêté du 27 juillet 2023, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Le 1er septembre 2023, cette société a notifié à cette commune un recours gracieux auquel cette dernière n’a pas répondu. La SCI Résidence A muredda demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 1er novembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, compte tenu de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d’urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de Porto-Vecchio a recueilli, avant de prendre la décision attaquée, l’avis du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis un avis conforme défavorable en date du 16 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’avis conforme défavorable du préfet :
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que l’immeuble projeté s’implante dans le prolongement immédiat du centre-ville de la commune de Porto-Vecchio situé au nord-est. Dès lors, sans que cette commune puisse utilement soutenir qu’une partie du terrain d’assiette du projet fait partie des espaces stratégiques agricoles au sens du PADDUC ni que le projet viendrait densifier significativement le secteur, ce terrain doit être regardé comme faisant partie de l’agglomération de cette commune, au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il suit de là le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud en date du 16 juin 2023, qui se fonde sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est illégal. Dès lors, le maire de Porto-Vecchio n’était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire de la SCI Résidence A muredda.
En ce qui concerne les moyens dirigés directement contre l’arrêté litigieux :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le projet de la SCI Résidence A muredda ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Par voie de conséquence, l’arrêté litigieux, en ce qu’il se fonde sur ces dispositions, est également entaché d’une inexacte application de ces dispositions.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. En l’espèce, il est constant que, d’une part, ainsi que l’indique l’arrêté litigieux en se fondant sur l’avis de la société EDF en date du 3 mai 2023, un renforcement préalable du réseau électrique est nécessaire à la desserte du projet et, d’autre part, la commune de Porto-Vecchio, qui doit contribuer financièrement à une partie de ces travaux, n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ils seront réalisés. Ainsi, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que le renforcement du réseau sera réalisé à ses frais, elle n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que seul est fondé le motif de l’arrêté litigieux tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de Porto-Vecchio aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense, que la SCI Résidence A muredda n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023 et de la décision implicite du maire de Porto-Vecchio de rejet de son recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. La société requérante, qui conteste une décision de refus de permis de construire, n’est pas fondée à demander au tribunal de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux litiges mettant en cause la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Résidence A muredda une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Porto-Vecchio et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Résidence A muredda est rejetée.
Article 2 : La SCI Résidence A muredda versera à la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Résidence A muredda, à la commune de Porto-Vecchio et à la ministre de la transition écologique et de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Ines Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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