Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 mars 2026, n° 2600130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement sa notation au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre à son administration de procéder à la suppression des appréciations contestées et à leur réécriture.
Il soutient que sa notation est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une illégalité, de contradictions internes, et d’atteinte à ses droits statutaires.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… ».
2. Il résulte des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat que l’entretien professionnel du fonctionnaire mené par le supérieur hiérarchique direct, éventuellement révisé par l’autorité hiérarchique, porte sur une série de rubriques dont toutes concourent à l’évaluation de la manière de servir de l’agent. Le compte rendu d’entretien professionnel présente ainsi la nature d’un acte indivisible.
3. M. B… A…, ouvrier d’Etat au sein de la gendarmerie de la Guadeloupe, conteste une partie de son évaluation pour l’année 2025, dès lors que s’il ne remet pas en cause sa note chiffrée de 19/20 ni le niveau des qualités recensées dans le tableau, il conteste une partie de son appréciation littérale. La requête de M. A… ne peut donc être regardée comme contestant l’ensemble de cette évaluation. Les conclusions à fin d’annulation partielle d’un acte indivisible étant par nature irrecevables, la requête de M. A… est manifestement irrecevable, au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au général commandant la gendarmerie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 26 mars 2026.
Le vice-président,
Signé :
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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