Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2505115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 25 et 26 mars 2025, M. A B demande au juge des référés de réévaluer et de valider son stage réalisé en 2023 à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière dans le cadre de sa formation à l’institut en soins infirmiers de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A supposer que M. B ait entendu saisir le Tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur ce fondement de réévaluer et de valider son stage réalisé en 2023 au groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière dans le cadre de sa formation à l’Institut en soins infirmiers de la Fondation œuvre de la Croix-Saint-Simon. Ainsi, la requête de M. B est irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
Le juge des référés
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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