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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 31 janv. 2024, n° 2304835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 25 avril 2023 ainsi que le 20 octobre 2023, M. E F, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et, dans l’attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier en tenant compte de l’annulation de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour : – le signataire de la décision n’avait pas compétence pour ce faire ; – elle est insuffisamment motivée ; – elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; – elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le centre de sa vie privée et familiale est en France ; – elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : – elle a été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’un titre de séjour illégale ; – elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : – elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; – elle est insuffisamment motivée ; – elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique confirmer son arrêté. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. F n’est fondé. Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a refusé d’accorder à M. F le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, – et les observations de Me Achache représentant M. B.Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant malien né le 12 mars 2001 et entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. La décision de refus de séjour du 17 janvier 2022, a été signée par M. I G, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, lequel disposait d’une délégation, accordée par un arrêté n°2021-075 du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 6 décembre suivant, à l’effet de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H C, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme D A, chef du bureau. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, ainsi que le fait valoir le requérant, a elle-même signé le courrier en date du 17 janvier 2022 accompagnant la décision attaquée prise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même soutenu, que la décision attaquée et le courrier d’accompagnement n’auraient pas été signés concomitamment. En défense, le préfet ne fait pas état de circonstances établissant que Mme C aurait été absente ou empêchée au moment de la signature de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme n’étant ni absente ni empêchée lorsque la décision contestée de refus de séjour a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de séjour, doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état du dossier, de nature à fonder une annulation, que la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé au requérant de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée, ainsi, que celles, par voie de conséquence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement des décisions attaquées implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. F. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. F soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l’instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. F de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.Article 3 : L’Etat versera à M. F une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4° Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.Le président-rapporteur,signéS. OuillonL’assesseure la plus ancienne,signéZ. SaïhLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.- 2 -No 2304835
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