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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juin 2025, n° 2505606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. B A d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 117 avenue Camille Pelletan à Marseille, mis à sa disposition par l’association Groupe SOS Solidarités ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Groupe SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupant, qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a eu un comportement violent et a méconnu le règlement du lieu d’hébergement et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à M. B A qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant soudanais, né le 3 juin 2005, M. B A s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 13 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatride. L’intéressé a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Groupe SOS Solidarités situé 117 avenue Camille Pelletan à Marseille. A la suite d’incidents avec un autre usager survenus les 23 et 24 mars 2025, le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile a mis fin à sa prise en charge le 24 mars 2025. Par une décision du 25 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a enjoint de quitter les lieux immédiatement en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressé en demeure de quitter les lieux sans délai, par un courrier qui est réputé avoir été notifié le 5 mai 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’une personne ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction qu’à plusieurs reprises les 23 et 24 mars 2025 ainsi que les 2 et 22 mai 2025, M. A a eu un comportement violent et a commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement dont il avait attesté avoir pris connaissance en y apposant sa signature le 14 décembre 2023. Il s’est rendu coupable notamment de violences physiques et de menaces à l’encontre d’un autre usager et de menaces sur des personnels du centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Il occupe sans droit ni titre depuis le 25 mars 2025, le logement mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Groupe SOS Solidarités et situé 117 avenue Camille Pelletan à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard à la nécessité impérieuse d’éloigner sans délai M. A du logement qu’il occupe en méconnaissance du règlement et afin de préserver la santé et la tranquillité des autres usagers séjournant dans le même lieu, et compte tenu du nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, l’évacuation de M. A de ce logement présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Groupe SOS Solidarités et situé 117 avenue Camille Pelletan à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique. Eu égard au comportement de M. A dans la structure d’hébergement et dans ses relations avec le personnel du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il n’y a pas lieu de lui accorder le délai d’un mois qu’il a sollicité à l’audience pour quitter le logement.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Groupe SOS Solidarités et situé 117 avenue Camille Pelletan à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Groupe SOS Solidarités afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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