Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2301554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer concernant l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) du Tampon a fixé à 84% du montant de référence, le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de lui verser les intérêts au taux légal sur la somme allouée, à compter de la date à laquelle le CCAS a été saisi de sa demande, soit le 28 juillet 2023 et la capitalisation desdits intérêts, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS du Tampon, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) du Tampon a fixé à 84% le montant moyen du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2022 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le CCAS du Tampon conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête
Il fait valoir que :
— par arrêté n° 20/2024-DRH du 28 février 2024, la situation de M. A a été régularisée par l’attribution d’un CIA de 100% de sorte que la requête est dépourvue d’objet ;
— la demande de paiement des intérêts prévus par l’article 1231-6 du code civil doit être rejetée.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefebvre, représentant le CCAS du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif territorial de deuxième classe affecté au service mandataire « Aide à domicile » du CCAS du Tampon, a obtenu par un arrêté du président du centre communal d’action sociale du Tampon du 12 septembre 2023 un montant du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022, correspondant à 84% du montant de référence. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Si M. A a présenté des conclusions aux fins de non-lieu dirigées contre l’arrêté du 12 septembre 2023, il doit être regardé comme s’étant désisté purement et simplement de ses seules conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
3. M. A demande en application de l’article 1236-1 du code civil, le versement des intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre du complément de CIA au titre de l’année 2022, soit la somme de 110,18 euros à compter du 28 juillet 2023, date de réception de sa demande préalable. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date. Par ailleurs, le requérant a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 1er décembre 2023. Cette demande prend effet à compter du 28 juillet 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS du Tampon la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023 présentées par M. A.
Article 2 : La somme de 110,18 euros due à M. A au titre du complément de CIA de l’année 2022 portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023. Les intérêts échus au 28 juillet 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d’action sociale du Tampon.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLINLa greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 230011
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