Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2319161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme C… B…, représentée par Me Pauline Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par la décision du préfet de police du 23 janvier 2023 lui délivrant une carte de séjour mention « étudiant » refusant de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’avoir munie, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 31 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 par une ordonnance du 20 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente de la cour administrative d’appel de A… du 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 janvier 2023 prise en exécution du jugement n° 2115040 du tribunal du 20 octobre 2021, le préfet de police a délivré à Mme B… une carte de séjour mention « étudiant-élève » valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui délivre pas une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, mention « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née à Conakry (Guinée) le 17 juin 2002, est entrée en France à l’âge de seize ans et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sur le fondement d’une ordonnance de placement provisoire du parquet du tribunal de grande instance de A… du 6 mars 2019 puis d’un jugement du tribunal pour enfants de A… du 30 décembre 2019. Il en ressort également qu’elle a bénéficié de deux contrats « Jeune majeur » successivement conclus le 5 octobre 2020 pour la période allant du 8 octobre 2020 au 31 août 2021 puis en août 2022 pour la période allant jusqu’au 17 juin 2023, ce second contrat ayant été ensuite prorogé jusqu’au 31 août 2023 et qu’elle a obtenu en juin 2021 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « agent polyvalent de restauration » puis s’est inscrite à la rentrée scolaire de septembre 2021 dans un lycée professionnel en vue de l’obtention, en juin 2024, d’un baccalauréat professionnel mention « cuisine » et a conclu dans le cadre de ce projet un contrat d’apprentissage pour la période du 4 septembre 2023 au 31 août 2024, ce qui témoigne d’une insertion professionnelle qui s’est poursuivie après la décision attaquée. En outre la requérante soutient sans être contredite, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 janvier 2025 et se trouvant ainsi en situation d’acquiescement aux faits, qu’elle n’a plus d’attaches familiales en Guinée, ses parents y étant décédés, et il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est bien insérée socialement. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France, à son parcours scolaire commencé en qualité de mineure isolée et de sa bonne intégration sociale le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en se bornant à lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant-élève » au lieu de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police refusant la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme B…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bechieau, conseil de Mme B…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 23 janvier 2023 refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bechieau, conseil de Mme B…, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Bechieau et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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