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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines 1re ch., 28 juin 2022, n° 2201314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201314 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B D, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à rendre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— le droit d’être entendu a été méconnu ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée,
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ;
— l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2022.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme B, ressortissante russe née en 1955, est arrivée en France le 14 janvier 2020 et, le 5 février 2020, y a demandé l’asile. La décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire avait décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de cette demande d’asile, n’a pas été exécutée et l’intéressée a été admise à en saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 19 août 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande et, par une décision du 29 novembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de l’intéressée. Par l’arrêté du 23 décembre 2021 dont elle demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment un tel arrêté, en toutes les décisions qu’il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. L’arrêté attaqué comporte l’indication des raisons tant de droit que de fait constituant le fondement de la décision par laquelle son auteur a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français. Il en résulte que cette décision est régulièrement motivée. Visant notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet arrêté constate que Mme D est de nationalité russe et qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée.
4. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu’il demande l’asile ou le réexamen d’une demande d’asile préalablement rejetée, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu’il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, ne saurait ignorer qu’en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter toutes les précisions qu’il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. Mme D a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour, et, à cette occasion, a été mise à même de faire valoir tous éléments justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Russie. Elle n’ignorait pas qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour. Elle était à même de faire valoir auprès du préfet de Maine-et-Loire toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement. Elle était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’elle aurait sollicité un tel entretien, ni qu’il lui aurait été refusé. Elle ne justifie d’aucun élément de droit ou de fait susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de sa situation de séjour en France et dont elle aurait été privée de la possibilité de faire état comme de s’en prévaloir. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a examiné la situation particulière de Mme D et ne s’est estimé tenu par aucune circonstance de lui faire obligation de quitter le territoire français, n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence d’appréciation.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme D en France, remontant au début de l’année 2020, est très récent alors que, née en 1955, elle a vécu de manière habituelle en Union soviétique puis en Russie pendant plus de soixante ans. Si sa fille, son gendre et les enfants de ces derniers résident en France, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse poursuivre son existence dans le pays dont elle a la nationalité. En effet, la fille majeure, née en 1980 et de nationalité russe, de la requérante, réside en France depuis le mois de novembre 2006, alors que la requérante ne l’a rejointe en France qu’au début de l’année 2020. Si Mme D est veuve, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait sans attaches personnelles, en particulier familiales, en Russie et elle ne conteste pas que ses trois autres enfants, nés en 1977, 1985 et 1992, tous trois de nationalité russe, résident hors de France. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme D en France, comme des effets d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter ce territoire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a examiné la situation individuelle de Mme D, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de cette étrangère.
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Il n’est pas établi que Mme D, dont d’ailleurs la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 29 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile, risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays dont elle a la nationalité ou un autre pays où elle serait légalement admissible. Il ne ressort pas davantage du dossier que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Par suite, la décision fixant la destination de l’éloignement d’office ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non plus que le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Mme D n’est fondée à soutenir, ni que la décision lui accordant un délai de départ de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ni que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de cette même illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, qui n’est pas illégal. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d’injonction qu’elle présente.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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