Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. D B A, représenté par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans l’hypothèse où seul moyen d’illégalité externe serait retenu, enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Joseph Mukendi Ndonki de la somme de 800 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Mukendi Ndonki au versement de l’aide juridictionnelle ;
4°) A titre subsidiaire, mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision rejetant sa demande de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Lepeuc, substituant Me Joseph Mukendi Ndonki, pour M. D B A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 3 novembre 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 31 juillet 2013. Le 9 décembre 2013, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par deux décisions du 29 septembre 2015 et du 29 avril 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande. Le 12 mai 2016, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par une décision du tribunal administratif de Rouen. M. B A a ainsi été en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2018. Le 16 octobre 218, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 janvier 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif du 28 août 2020 et par un arrêt du 8 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Douai, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le 8 août 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine ainsi que sa situation professionnelle. Dès lors, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B A en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B A soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur de fait dès lors qu’il indique à tort que le requérant aurait exercé ses activités professionnelles illégalement car sans droit au séjour sur les périodes de travail, alors qu’il était muni d’un récépissé avec droit au travail valable du 16 octobre 2018 au 14 janvier 2020. Toutefois, M. B A n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, l’existence d’un tel récépissé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. S’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier que M. B A, est entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2013 et n’atteste pas d’une présence avérée sur le territoire pour les année 2016 et 2017. De plus, M. B A soutient qu’il a entamé une relation avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié, qu’il a tissé de nombreux liens d’amitié en France et qu’il ne peut plus retourner dans son pays du fait de son engagement politique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est marié postérieurement à l’arrêté du préfet, qu’il n’établit pas l’existence d’une vie commune antérieure à l’arrêté en question et que la date du début de la relation n’est pas établie. Par ailleurs, s’il produit une attestation de la ligue des droits de l’homme de la République démocratique du Congo et un témoignage, ces éléments ne sont pas de nature à suffisamment établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, si l’intéressé produit quatre témoignages d’amis, ils ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires ni des motifs exceptionnels tel que prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. S’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », M. B A a produit un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein conclu le 29 octobre 2018 avec la SAS ALL SPORTS CAFE ROUEN en qualité de cuisinier. Il produit également un certificat de travail du 12 avril 2019 indiquant qu’il a travaillé du 16 octobre 2018 au 14 mars 2019 en qualité de manutentionnaire et du 22 novembre 2018 au 5 octobre 2018 en qualité d’employé libre-service pour la société IZIWORK, un certificat de travail du 5 décembre 2019 indiquant qu’il a travaillé du 18 mars 2019 au 30 décembre 2019 en qualité de préparateur de commandes et en qualité d’agent logistique pour la société SINTEL, ainsi que des bulletins de salaires indiquant qu’il a travaillé pour la société ENTRET du 20 août 2018 au 1er septembre 2019 en qualité d’agent de service. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires ni des motifs exceptionnels tel que prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article susvisé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B A soutient qu’il réside en France depuis huit ans, qu’il justifie d’une insertion professionnelle, qu’il est socialement intégré en France, qu’il s’est marié à une ressortissante de nationalité française et qu’il ne peut plus retourner dans son pays du fait de son engagement politique. Toutefois, le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile le 29 septembre 2015 par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et il n’a pas déféré à sa précédente mesures d’éloignement. S’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est effectivement marié à une ressortissante française, ce mariage a été conclu postérieurement à l’arrêté du préfet et l’intéressé n’établit pas l’existence d’une vie commune antérieure à ce même arrêté. De plus, s’il produit une attestation de la ligue des droits de l’homme de la République démocratique du Congo ainsi qu’un témoignage, ces éléments ne sont pas de nature à suffisamment établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, malgré quatre témoignages d’amis, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale particulière ni de liens personnels et familiaux sur le territoire français. En outre, il est sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin, si le requérant s’est bien inséré professionnellement sur le territoire, et a notamment obtenu divers contrats entre 2018 et 2019, cette insertion exclusivement professionnelle ne permet pas de considérer que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l’obligation faite à M. B A de quitter le territoire français, décision qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B A n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Cette décision est ainsi, contrairement à ce que soutient M. B A, suffisamment motivée en droit comme en fait.
13. En second lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Si M. B A soutient que sa vie et sa sécurité sont en danger en cas de retour dans son pays d’origine en raison de menaces du fait de son engagement politique, le témoignage et l’attestation de la ligue des droits de l’homme de la République démocratique du Congo qu’il produit, ne sont pas de nature à suffisamment établir la réalité des risques auxquels il serait exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision attaquée cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B A est entré irrégulièrement en France, la durée totale de son séjour ayant été rappelée au début de l’arrêté, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après avoir été définitivement débouté de sa demande d’asile, qu’il n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas disposer de ressources légale, stable et suffisante, qu’il ne justifie pas de son insertion dans la société française et de l’absence de liens dans son pays d’origine mais qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente- rapporteure,
Signé
A. C
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BOUVETLa greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200696
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