Rejet 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 avr. 2021, n° 2101537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101537 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ot/ag
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2101537
___________
M. T. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 20 avril 2021 ___________ 54-035-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. T., représenté par Me Collet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté DIRM n° 10/2021 du préfet de la région Bretagne du 15 février 2021 portant ouverture d’un concours spécial pour le recrutement d’un pilote maritime à la station de pilotage de Lorient ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que le recrutement d’un troisième pilote au sein de la station de pilotage de Lorient aura une incidence grave et immédiate sur sa situation professionnelle et financière, un tel recrutement affectant la répartition de la propriété des pilotes sur le matériel, modifiant leur rémunération et modifiant la gouvernance du syndicat professionnel exploitant la station ; l’exécution de l’arrêté en litige préjudicie gravement et immédiatement à l’intérêt public, dès lors que le recrutement mis en œuvre, par concours spécial, réservé aux pilotes de la Loire, se fait sur un mode doublement dérogatoire au principe du concours général, lequel constitue une garantie en termes d’égal accès à cet emploi de service public ; le choix d’un concours spécial a été fait au terme d’un processus décisionnel influencé par un rapport du chef du service du pilotage, partial dès lors qu’il est lui-même pilote de la station de pilotage de la Loire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il a été signé par une autorité incompétente, le préfet de région ne disposant pas de la compétence matérielle pour organiser un concours de recrutement dérogatoire ; il n’est par ailleurs pas justifié de la délégation de signature dont bénéficierait le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest ;
N° 2101537 2
il n’est pas justifié qu’ont été respectées les modalités et exigences de publicité et d’information fixées par les arrêtés ministériels des 26 septembre 1990 et 1er décembre 1969 ;
le concours organisé méconnaît les dispositions des articles R. […]. 5341-25 du code des transports ;
la nécessité d’un concours spécial n’est pas établie ;
il n’existe pas de baisse durable d’activité de la station de la Loire justifiant la mise en œuvre d’un concours spécial ; la nécessité pour cette station de réduire ses effectifs d’un pilote sur trente n’est pas objectivée, alors même qu’elle n’a pas organisé le départ à la retraite de ses pilotes les plus anciens, ni même communiqué sur cette nécessité de réduction ; au demeurant, si la crise sanitaire a effectivement pour conséquence une baisse d’activité de la station de la Loire, l’État prévoit une reprise d’activité au cours du second semestre 2021 ;
la restriction de ce concours aux seuls pilotes de la station de la Loire n’est pas justifiée ; il existe d’autres stations subissant une baisse durable d’activité, de sorte que cette restriction constitue une discrimination illégale ;
l’organisation de ce concours spécial procède d’un détournement de pouvoir : le motif retenu par l’administration réside dans le projet de refonte de la gouvernance de la station de Lorient, basée sur un rapprochement entre les stations de la Loire et de Lorient, ce qui ne constitue pas un motif permettant de légalement justifier l’organisation d’un concours spécial ;
l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité s’imposant à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où l’arrêté ne préjudicie pas à la situation personnelle, financière ou professionnelle de M. T. ; l’intéressé a, au demeurant, toujours été favorable au recrutement d’un troisième pilote au sein de la station de Lorient ; le recrutement d’un troisième pilote ne préjudicie pas davantage à un intérêt public, dès lors qu’il apparaît nécessaire pour que soit assurée sa mission de service public par la station de Lorient ;
- M. T. ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
le préfet de région est compétent pour organiser le concours en litige et le signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière ;
les exigences en termes de publicité et d’information ont été mises en œuvre ;
la station de pilotage de la Loire subit une baisse durable d’activité justifiant la mise en œuvre de la procédure du concours spécial ;
aucune station n’a manifesté sa volonté de candidater, alors même que le recrutement d’un troisième pilote de Lorient était connu, de sorte que c’est sans erreur de droit ni d’appréciation que ce concours a été réservé aux pilotes de Lorient ;
l’arrêté n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir et ne procède d’aucun conflit d’intérêt.
Par un mémoire en intervention enregistré le 8 avril 2021, la Fédération française des pilotes maritimes (FFPM), représentée par Mes Bajeux et Dejean, conclut à l’admission de son intervention, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. T. de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2101537 3
Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable, dès lors qu’elle est intervenue dans le cadre de l’instance au fond ;
- compte tenu de son objet statutaire, elle participe activement à la recherche d’une solution au conflit existant au sein de la station de pilotes de Lorient ; elle a intérêt au maintien de l’arrêté en litige ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. T. ne justifie pas les prétendues incidences négatives du recrutement d’un troisième pilote sur sa situation patrimoniale et professionnelle ; l’atteinte alléguée à un intérêt public n’est pas davantage établie ;
- le requérant ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
le préfet de région est compétent pour organiser le concours en litige ;
les conditions de l’article R. 5341-25 du code des transports sont remplies, eu égard à la baisse d’activité rencontrée par la station de pilotage de la Loire ;
l’arrêté ne procède d’aucun conflit d’intérêt.
Vu :
- la requête au fond n° 2101536 enregistrée le 24 mars 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 26 septembre 1990 portant organisation et programme des concours de pilotage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2021 :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- les observations de Me Collet, représentant M. T., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. Roumégou, représentant le préfet de la région Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments ;
- les observations de Me Dejean, représentant la Fédération française des pilotes maritimes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments ;
- les explications de M. T..
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. T., enregistrée le 9 avril 2021.
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Une note en délibéré a été présentée pour la Fédération française des pilotes maritimes, enregistrée le 13 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté DIRM n° 10/2021 du 15 février 2021, le préfet de la région Bretagne a décidé de l’ouverture d’un concours spécial pour le recrutement d’un pilote maritime à la station de pilotage de Lorient et a fixé la date des épreuves au 21 avril 2021. M. T. a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’intervention de la Fédération française des pilotes maritimes :
2. La Fédération française des pilotes maritimes a, eu égard à son objet social, intérêt au maintien de l’arrêté en litige. Par suite, son intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte à cet égard de l’instruction que si le principe du recrutement d’un troisième pilote au sein de la station de pilotage de Lorient n’est pas contesté par M. T., de sorte qu’il ne peut utilement invoquer, au soutien de son argumentation, les incidences que représente la seule arrivée d’un troisième pilote, notamment sur sa situation financière ou patrimoniale, l’intéressé fait également valoir les effets que représente le recrutement d’un pilote nécessairement issu de la station de pilotage de la Loire sur l’organisation de la station de la Lorient. Eu égard au caractère difficilement réversible du recrutement d’un pilote au sein d’une station, à l’imminence du concours en litige et à l’absence d’intérêt public établi à ce que ledit recrutement se fasse immédiatement, la condition d’urgence doit, dans les circonstances très particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
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6. Aux termes de l’article R. 5341-24 du code des transports : « Les candidats aux fonctions de pilote doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir six ans de navigation effective sur des bâtiments de l’État ou dans la marine marchande, dont quatre ans au moins au service « pont » à bord de bâtiments de l’État ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large. / Ils doivent satisfaire à une visite médicale d’aptitude aux fonctions de pilote dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. / Les brevets exigés et, le cas échéant, des conditions particulières de navigation sont fixés par le règlement local de la station. / À titre exceptionnel, et après avis de la commission locale, le règlement local peut prévoir des dérogations aux conditions d’âge et de navigation justifiées par les conditions locales du service et par les nécessités du recrutement des pilotes. / Ces conditions doivent être réunies au plus tard à la date d’ouverture du concours. / Les concours de pilotage ont lieu, sous le contrôle du directeur interrégional de la mer, devant une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté définit également les conditions de déroulement des concours et les programmes des connaissances communes à toutes les stations, exigées des candidats. Le programme des connaissances particulières à chaque station est annexé au règlement local ». Aux termes de son article R. 5341-25 : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 5341-24, les places de pilote offertes dans les stations de pilotage peuvent être réservées et attribuées par concours spécial aux pilotes en service dans les stations où est constatée une baisse durable d’activité, sous réserve qu’ils soient âgés de moins de quarante-cinq ans à la date du concours ».
7. Par arrêté DIRM n° 10/2021 du 15 février 2021, le préfet de la région Bretagne a décidé de l’ouverture d’un concours spécial pour le recrutement d’un pilote maritime à la station de pilotage de Lorient et a fixé la date des épreuves au 21 avril 2021, en réservant, en son article 2, l’accès à ce concours spécial aux pilotes maritimes en service dans la station de pilotage de la Loire, motif pris, aux termes de ses visas, de ce que cette station serait la seule à répondre aux conditions posées dans le rapport du chef du service de pilotage de la station de pilotage de Lorient en date du 2 février 2021.
8. À considérer même comme établie et durable la baisse d’activité de la station de pilotage de la Loire, ainsi que le fait valoir le préfet de la région Bretagne, il résulte de l’instruction que d’autres stations de pilotage subissent, de longue date, une baisse durable d’activité d’une ampleur équivalente voire supérieure. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir réservé le concours spécial ainsi créé aux seuls pilotes de la Loire est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, cette discrimination ne pouvant en tout état de cause être légalement fondée sur les seules conclusions du rapport du chef de la station de pilotage de Lorient, lequel ne saurait ajouter de critères aux textes légaux régissant le statut des pilotes des ports maritime, ce nonobstant une éventuelle absence d’intérêt manifesté par les autres stations de pilotage quant à la procédure de recrutement envisagé ou une validation de cette organisation tant par les assemblées commerciales des stations de pilotage directement concernées que par la Fédération française des pilotes maritimes.
9. Il résulte de ce qui précède que M. T. est fondé à demander que l’exécution de l’arrêté n° DIRM n° 10/2021 du 15 février 2021, portant ouverture d’un concours spécial pour le recrutement d’un pilote maritime à la station de pilotage de Lorient et fixant la date des épreuves au 21 avril 2021, soit suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
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10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. T. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. La Fédération française des pilotes maritimes (FFPM), qui est intervenante et non partie au litige, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération française des pilotes maritimes est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté DIRM n° 10/2021 du 15 février 2021 du préfet de la région Bretagne portant ouverture d’un concours spécial pour le recrutement d’un pilote maritime à la station de pilotage de Lorient et fixant la date des épreuves au 21 avril 2021, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Fédération française des pilotes maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T., à la ministre de la mer et à la Fédération française des pilotes maritimes.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Bretagne, au préfet de la région Pays de la Loire, au directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 20 avril 2021.
Le juge des référés, La greffière d’audience,
signé signé
O. X A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la mer en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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