Rejet 7 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2020, n° 1809889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1809889 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION REGARDS CITOYENS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1809889/5-1
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION REGARDS CITOYENS
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 7 avril 2020
___________
D Le président du tribunal
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, l’association Regards Citoyens demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de refus opposées par M. X Y à ses demandes tendant à la communication d’une copie des relevés de ses comptes bancaires consacrés à l’indemnité représentative de frais de mandat pour la période comprise entre décembre 2016 et mai 2017, ainsi que de sa déclaration sur l’honneur du bon usage de cette indemnité pour l’année 2016 ;
2°) d’enjoindre à ce même député de lui communiquer ces documents, sous astreinte d’une somme par jour de retard, laissé à la libre appréciation du juge ;
3°) de le condamner à lui verser la somme d’un euro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à agir et sa requête est recevable ;
- en refusant de communiquer les relevés de l’usage de ses frais de mandat, le parlementaire a fait une erreur manifeste d’appréciation sur la qualité de document administratif de ces relevés ;
- les membres du Parlement sont soumis au droit d’accès aux documents administratifs ;
- les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux documents reçus et produits par les assemblées parlementaires ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
- la communication de la déclaration sur l’honneur constitue une obligation déontologique incombant aux députés ainsi qu’un droit constitutionnellement garanti.
N° 1809889 2
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision du Conseil d’Etat n°427725 du 27 juin 2019 ;
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’association Regards Citoyens a demandé à M. X Y, député, de lui communiquer, d’une part, une copie des relevés de ses comptes bancaires consacrés à l’indemnité représentative de frais de mandat pour la période de décembre 2016 à mai 2017 et, d’autre part, une copie de la déclaration sur l’honneur du bon usage de cette indemnité pour l’année 2016 qu’il était tenu de transmettre au bureau de l’Assemblée nationale avant le 31 janvier 2017. A la suite du rejet implicite de ces demandes résultant du silence gardé par le parlementaire, l’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 21 septembre 2017, s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur cette demande de communication. L’association demande l’annulation pour excès de pouvoir des refus qui lui ont été ainsi opposés, le prononcé d’une injonction de procéder à cette communication et la condamnation du parlementaire à lui verser un euro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ainsi que sur celles qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. La requête susvisée relève d’une série qui, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la décision du Conseil d’Etat n°427725 du 27 juin 2019.
4. Dans sa rédaction applicable au litige, l’article 56 du Règlement budgétaire, comptable et financier de l’Assemblée nationale dispose que : « L’indemnité représentative de frais de mandat a pour objet de couvrir : – la rémunération brute des collaborateurs au-delà du crédit défini à l’article 58 et au premier alinéa de l’article 60 ainsi que certaines charges obligatoires de nature sociale ou fiscale liées à l’emploi des collaborateurs, / – l’ensemble des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire qui ne sont pas directement pris en charge ou remboursés par l’Assemblée nationale. (…) ». Aux termes de l’article 57 de ce même règlement : « 1. L’indemnité représentative de frais de mandat est forfaitaire. (…) Elle est versée sur un compte bancaire ou postal personnel, distinct de ceux sur lesquels sont versés l’indemnité parlementaire et, le cas échéant, le crédit pour la rémunération des
N° 1809889 3
collaborateurs. (…) ». L’article 32 bis de l’instruction générale du bureau de l’Assemblée nationale dispose que : « (…) III. – Avant le 31 janvier suivant chaque année civile de mandat, le député adresse au Bureau une déclaration attestant sur l’honneur qu’il a utilisé l’indemnité représentative de frais de mandat, au cours de ladite année, conformément aux règles définies par le Bureau. / Le Président peut, après avis du Bureau, saisir le déontologue de l’Assemblée nationale d’une demande d’éclaircissements concernant l’utilisation par un député de son indemnité représentative de frais de mandat, avec pour mission de lui en faire rapport. Saisi par le Président, le Bureau statue sur la situation du député au vu de ce rapport et prend les mesures appropriées. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité représentative de frais de mandat est destinée à couvrir des dépenses liées à l’exercice du mandat de député. Elle est donc indissociable du statut des députés, dont les règles particulières résultent de la nature de leurs fonctions, lesquelles se rattachent à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il s’ensuit que ni les relevés des comptes bancaires consacrés à l’indemnité représentative de frais de mandat, ni la déclaration sur l’honneur du bon usage de cette indemnité ne constituent des documents administratifs relevant du champ d’application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l’association Regards Citoyens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Regards Citoyens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Regards Citoyens.
Fait à Paris, le 7 avril 2020.
Le président du tribunal,
Z AA
La République mande et ordonne au président de l’Assemblée nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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