Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juin 2022, n° 2204572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204572 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Hénin-Beaumont a procédé à son admission sous contrainte au sein de l’établissement public de santé mentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si l’autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d’une mesure d’hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique prise sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique – ou d’une décision qui en prononce le maintien en application des dispositions de l’article L. 3213-4 du même code – il appartient à la juridiction administrative, saisie d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier, eu égard aux seules irrégularités dont elles seraient entachées, si ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont la violation est invoquée.
3. En l’espèce, Mme B ne soulève à l’appui de sa requête aucun moyen tenant à la régularité de la mesure dont elle fait l’objet. Si elle peut être regardée comme critiquant l’adoption de la mesure litigieuse et les conditions médicales de sa prise en charge, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier le bien-fondé d’une mesure d’hospitalisation d’office, qui se rattache à la compétence de la juridiction judiciaire. La demande présentée par Mme B ne relève donc manifestement pas de la compétence du juge administratif des référés et ne peut, en conséquence, qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans l’ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans instruction ni audience publique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°220457
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